La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°21LY03325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2022, 21LY03325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104361 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 20

21, M. B..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104361 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit résultant de ce que le préfet s'est senti tenu de rejeter sa demande de titre de séjour en raison de sa présence en France ;

- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il appartenait au préfet d'examiner l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

- il remplit les critères de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui est invocable ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 26 septembre 2015 muni d'un visa de court séjour. Le 23 avril 2019, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien puis au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a épousé une compatriote le 11 mai 2019. Le couple a eu un enfant né le 18 juin 2020. Par l'arrêté attaqué du 19 avril 2021, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 19 avril 2021, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, qu'il est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée de refus d'admission au séjour de l'intéressé que le préfet de l'Isère s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. B.... En conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

4. Alors que le préfet de l'Isère a, dans son arrêté, indiqué qu'une mesure dérogatoire en faveur de M. B... ne paraissait pas justifiée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour au seul motif que du fait de sa situation il relève de la procédure de regroupement familial qui doit être engagée sans que l'intéressé ne soit présent sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru tenu de rejeter sa demande doit être écarté comme infondé.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en septembre 2015 à l'âge de 30 ans et s'est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son visa de court séjour. Son mariage avait moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. L'enfant du couple, en bas âge, n'est pas encore scolarisé. Par ailleurs, M. B... conserve des attaches familiales fortes en Algérie ou résident notamment sa mère, l'un de ses frères et l'une de ses sœurs. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, du caractère récent de son mariage avec une compatriote, et sans qu'y fassent obstacle la circonstance que son épouse était titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans à la date de la décision contestée et la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dont se prévaut le requérant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartée comme non fondé.

7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, eu égard notamment au fait que l'enfant du requérant était âgé de moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué et à la circonstance que si l'intéressé relève de la procédure de regroupement familial, la décision contestée n'implique pas par elle-même une séparation de l'enfant de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. En l'espèce, et dès lors que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière n'a pas été publiée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire.

9. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant, par la décision contestée, de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B..., le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-Terrade

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03325
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-13;21ly03325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award