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13/10/2022 | FRANCE | N°21LY03282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2022, 21LY03282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 2 avril 2021 par lesquelles le préfet du Cantal lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2100969 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle

et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 2 avril 2021 par lesquelles le préfet du Cantal lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2100969 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2022, M. B... A..., représenté par Me Meral, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100969 du 23 juin 2021 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 2 avril 2021 par lesquelles le préfet du Cantal lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'aucune audition préalable n'a été organisée et qu'il n'a pu développer une demande de séjour ; elles méconnaissent l'article 6 de l'accord franco-algérien compte tenu de son mariage ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 511-1, II, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à une mesure d'éloignement ;

- l'assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Par une décision du 8 septembre 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 9 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office au sens de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l'irrecevabilité pour défaut d'objet des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de séjour si le préfet ne peut être regardé comme ayant pris une telle décision.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le requérant présente des observations en réponse au moyen d'ordre public en soutenant que le préfet doit être regardé comme lui ayant refusé le séjour.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Cantal s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la légalité de la décision de refus de séjour qu'il indique avoir prise, mais soutient qu'une éventuelle annulation serait en tout état de cause sans incidence sur la mesure d'éloignement, qui ne se fonde pas sur un refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et notamment son article 20 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a fait obligation à M. A..., de nationalité algérienne, de quitter le territoire français, sur le fondement de l'article L. 511-1, I, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 611-1, 2°, aux termes duquel : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ". Le préfet, qui ne fait état d'aucune demande de séjour, a régulièrement examiné, avant de prendre cette mesure d'éloignement, si l'intéressé pouvait être regardé comme relevant d'un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui ferait obstacle à ce que soit prise une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le préfet ne s'est pas borné à faire obligation à M. A... de quitter le territoire français. Par l'article 1er du dispositif de son arrêté, il a en outre décidé que " Le droit au séjour est refusé à Monsieur A... ". Ce faisant le préfet a pris une décision portant refus de séjour, que le requérant est recevable à contester.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, si le requérant entend invoquer la méconnaissance de son droit d'être entendu, au sens du droit de l'Union, et spécialement de l'article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toutefois, le droit au séjour des ressortissants algériens n'est pas régi par le droit de l'Union et le préfet ne peut être regardé, lorsqu'il refuse le séjour à un ressortissant algérien, comme mettant en œuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51 de la charte. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en faisant état d'un projet de mariage et d'une communauté de vie. Il doit ainsi être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 6, 2° de cet accord. Toutefois, en l'absence de mariage célébré à la date de la décision, le requérant ne relevait pas des prévisions de ce texte. Le moyen doit en conséquence être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né à Ouled Djellal en janvier 1979 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré sur le territoire français en septembre 2016 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), et il a fait l'objet le 22 juillet 2019 d'une première mesure d'obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas contestée mais à laquelle il n'a pas déféré. Il a été interpelé en situation irrégulière en février 2020 et placé en rétention puis assigné à résidence. Il s'est alors soustrait à la mesure d'assignation et un procès-verbal de carence a été dressé le 5 mars 2020. En décembre 2020, il a présenté un projet de mariage à la mairie d'Aurillac, mais le procureur de la République y a fait opposition au motif de suspicions que le mariage soit projeté dans un but autre que celui prévu par la loi, en l'absence d'éléments crédibles sur l'existence d'une relation réelle et alors que le projet de mariage fait suite à une mesure d'éloignement et à un commencement d'exécution de celle-ci. Si le tribunal judiciaire d'Aurillac a ordonné le 26 mai 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, la mainlevée de l'opposition, ce n'est qu'en raison d'un vice de procédure, faute de respect d'un délai. Le requérant ne produit pas d'éléments de nature à établir l'existence, à la date de la décision, d'une relation ancienne, réelle et sincère. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant et en l'absence de relation établie ancrée dans la durée, le préfet n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une attente excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. En supposant que le requérant puisse être regardé comme ayant également entendu invoquer la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, une violation des droits de la défense ou du droit à une bonne administration, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il ressort en l'espèce des mentions de la décision contestée que le préfet a décidé l'éloignement du requérant, au vu notamment des auditions réalisées dans le cadre de la procédure d'opposition à son projet de mariage, et alors que le préfet avait spécialement saisi le Parquet pour suspicion de mariage avec une ressortissante française. Ainsi, le requérant n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu au motif qu'une nouvelle audition n'aurait pas été spécialement organisée pour lui permettre d'exposer ce projet de mariage, dont le préfet avait en réalité déjà connaissance et sur lequel le requérant avait lui-même été mis en mesure de s'exprimer. Si le requérant fait également valoir qu'il aurait dû être mis en mesure d'indiquer que la procédure d'opposition était contestée, il admet qu'aucune décision judiciaire n'avait été prise à cette date, de telle sorte qu'il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en mesure de faire valoir un élément nouveau et pertinent de nature à modifier l'appréciation portée sur son droit au séjour, dont les termes étaient connus et sur lequel le préfet s'est d'ailleurs expressément prononcé. Ainsi, le droit du requérant d'être entendu ne peut être regardé comme ayant en l'espèce été méconnu, en l'absence d'éléments nouveaux, utiles et effectifs que l'intéressé n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir.

6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en raison de son maintien irrégulier après l'expiration de son visa, sur le fondement de l'article L. 511-1, I, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 611-1, 2°. La décision n'a ainsi pas été prise sur le fondement ou pour l'application d'une décision portant refus de séjour, et le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité d'un tel refus, est dès lors inopérant.

7. En troisième lieu, pour les motifs qui ont été précédemment exposés sur la situation personnelle du requérant, et en l'absence de tout autre argument, le préfet n'a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que la décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 511-1, II, 3°, d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transféré aux articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 5° : " (...) / II. - (...) / (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) "

9. Ainsi qu'il a été dit, le requérant a fait l'objet le 22 juillet 2019 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Alors qu'il a été placé en rétention le 22 février 2020, puis assigné à résidence le 27 février 2020, pour l'exécution de cette décision d'éloignement, il a cessé au bout de quatre jours de respecter les conditions posées à son assignation et un procès-verbal de carence a été dressé le 5 mars 2020. Compte tenu de ce comportement, et en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet a dès lors pu estimer qu'un risque de soustraction à une mesure d'éloignement était établi, et refuser en conséquence au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. M. A... ne peut sérieusement se borner, eu égard à la date de la décision d'éloignement et en l'absence de toute justification au non-respect de l'assignation, à soutenir que la crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19 a entrainé des difficultés pour franchir les frontières. Le projet de mariage précité ne constitue pas par ailleurs, en l'espèce, une circonstance particulière de nature à remettre en cause le risque de soustraction à une mesure d'éloignement.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation étant ainsi rejetées, ses conclusions à fin d'injonction et concernant les frais de l'instance doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03282
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-05-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION. - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE. - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE QUI N'EST PAS PRISE SUR LE FONDEMENT D'UN REFUS DE SÉJOUR - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL QUI EXAMINE LE DROIT AU SÉJOUR ET CONTIENT DANS SON DISPOSITIF UN ARTICLE 1ER AUX TERMES DUQUEL « LE DROIT AU SÉJOUR EST REFUSÉ » - DÉCISION DE REFUS DE SÉJOUR - EXISTENCE.

01-01-05-02-01 Le préfet a fait obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français, sur le fondement de l'article L. 511-1, I, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 611-1, 2° (cas où l'étranger s'est maintenu sans titre de séjour après l'expiration de son visa). Le préfet, qui ne fait état d'aucune demande de séjour, a régulièrement examiné, avant de prendre cette mesure d'éloignement, si l'intéressé pouvait être regardé comme relevant d'un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Toutefois, le préfet ne s'est pas borné à faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, il a en outre décidé, par l'article 1er du dispositif de son arrêté, que « Le droit au séjour est refusé à Monsieur B. ». Ce faisant le préfet, qui n'y était pas tenu, a pris une décision portant refus de séjour, que le requérant est recevable à contester.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-13;21ly03282 ?
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