Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2009254 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, Mme C... épouse B..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les motifs du jugement attaqué :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé que le renouvellement du titre de séjour de son époux n'était pas acquis alors que le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans accordé à un conjoint de français n'est pas soumis à la poursuite de la communauté de vie ou à la démonstration d'attaches particulières en France ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même fondée sur la décision illégale portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante algérienne née le 20 août 1985, est entrée en France le 7 octobre 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 28 mai au 23 novembre 2018. Le 8 décembre 2018, elle a épousé un compatriote M. B..., titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de français et a sollicité, le 20 août 2019, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme C... épouse B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ".
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. En premier lieu, la requérante soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté les moyens soulevés tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien susvisé et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté, que l'époux de Mme C..., titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, d'un certificat de résidence valable dix ans jusqu'au 22 mars 2021, en qualité de conjoint de français, ayant perdu cette qualité, ne remplissait plus la condition prévue à l'article 6 alinéa 2 et dernier alinéa, pour en obtenir le renouvellement de plein droit. Les premiers juges ont relevé, d'une part, que la décision de refus de séjour n'avait ni pour objet ni pour effet de séparer de leurs parents les enfants en bas âge du couple et d'autre part, que les époux ne justifiaient pas d'une insertion effective, ni d'aucune attache particulière sur le territoire national en se bornant à invoquer les emplois temporaires occupés par M. B..., qui a vécu pour l'essentiel en Algérie, et que l'intéressée était informée de ce qu'elle relevait de la procédure du regroupement familial. Constatant que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, Mme C... épouse B... ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français, les premiers juges ont pu en déduire que, dans ces conditions, la mise en œuvre de la procédure du regroupement familial n'était pas susceptible de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, nés en France en 2019 et 2020, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté contesté. Les premiers juges ont également relevé, sans être contestés, que Mme C... épouse B... conservait des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur. Par suite, le tribunal administratif de Lyon était fondé à écarter les moyens soulevés par Mme C... au soutien de son recours en excès de pouvoir à l'encontre de l'ensemble des décisions comprises dans l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2020 et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, l'intéressée ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence algérien sollicité, prévu à l'article 6 alinéa 5 de cet accord.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède et pour les mêmes motifs, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien serait entachée d'une méconnaissance des stipulations précitées, ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision d'éloignement n'est entachée d'aucune méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En cinquième lieu, la requérante, pas plus en appel qu'en première instance, ne se prévaut de circonstances particulières de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. Pourny La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY01725