Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 février 2021 par lesquels le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2101271-2101274 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le défaut d'examen particulier et effectif de leur situation, attesté par l'erreur de fait commise par le préfet de l'Isère, entachant les décisions attaquées qui n'ont pas tenu compte du caractère ancré de leur vie privée et familiale sur le territoire français a eu une influence significative sur le sens de ces décisions contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les décisions sont entachées d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... C... et Mme E... épouse C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... et M. C..., ressortissants algériens nés respectivement en 1980 et 1974, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 18 juillet 2019, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile leur a été refusé par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2019, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2020. Par deux arrêtés du 10 février 2021, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 10 février 2021.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Les requérants soutiennent que les décisions d'éloignement sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation, attesté par l'erreur de fait substantielle que le préfet de l'Isère aurait commise en ne tenant pas compte du caractère ancré de leur vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, pour démontrer cet ancrage, les requérants se bornent à invoquer la présence en France d'un frère titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans. Cette circonstance n'est pas de nature à démontrer l'attache familiale forte sur le territoire français dont les époux C... se prévalent sans l'établir. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déclaré être entrés en France le 18 juillet 2019 et que les arrêtés préfectoraux attaqués du 10 février 2021 font suite au rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, de leur demande de protection au titre de l'asile. Dès lors et contrairement à ce qu'ils soutiennent, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour sur le territoire français en décidant de les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de l'Isère qui, pour prendre ces décisions, et ainsi que cela ressort de la lecture même des arrêtés attaqués, a procédé à un examen attentif de leur situation, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions qui les concernent.
6. Les requérants soutiennent que les décisions d'éloignement ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ils soutiennent que l'intérêt supérieur de leurs enfants est de demeurer sur le territoire français pour y poursuivre une scolarité. Toutefois, les difficultés de scolarisation dans leur pays d'origine ne sont pas démontrées par la seule production d'attestations scolaires relevant un défaut de scolarisation de l'aînée avant son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, les motifs du jugement attaqué demeurent fondés qui constatent que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer les deux enfants mineurs de leurs parents et que la cellule familiale peut se reformer en Algérie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où il n'est pas établi que les enfants mineurs ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, en décidant par les arrêtés attaqués, leur éloignement à destination de l'Algérie en cas de reconduite d'office, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... épouse C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY01716