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11/10/2022 | FRANCE | N°21LY02877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 21LY02877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Yves Coppa Immobilier a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 6 avril 2018 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes-Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Brié-et-Angonnes ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1806380 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en

registrés le 26 août 2021 et 27 janvier 2022, la SAS Yves Coppa Immobilier, représentée par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Yves Coppa Immobilier a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 6 avril 2018 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes-Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Brié-et-Angonnes ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1806380 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2021 et 27 janvier 2022, la SAS Yves Coppa Immobilier, représentée par la Selarl CMDF Affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 6 avril 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de Grenoble-Alpes-Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les modalités de concertation n'ont pas été respectées ;

- il n'est pas établi que l'ensemble des conseillers métropolitains aient été mis à même de débattre utilement du projet d'aménagement et de développement durable et qu'ils aient été régulièrement convoqués pour ce faire ; ce débat n'a pas eu lieu ;

- le dossier d'enquête publique était incomplet, les avis des personnes publiques associées n'y figurant pas ;

- le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur étaient insuffisamment motivés ; il n'a pas exprimé d'avis sur les différentes observations ;

- le classement en zone agricole de sa parcelle est incompatible avec le SCOT et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2021 et 23 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Grenoble-Alpes-Métropole, représentée par la FCP Fessler Jorquera et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Yves Coppa Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022 par une ordonnance du 9 février précédent prise en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Vincent pour la SAS Yves Coppa Immobilier et de Me Barnier, substituant Me Fessler, pour Grenoble-Alpes-Métropole.

Vu la note en délibéré présentée par Grenoble-Alpes-Métropole et enregistrée le 20 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 2 mars 2012, le conseil municipal de Brié-et-Angonnes a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Le projet de plan a été arrêté le 16 décembre 2016 par le conseil métropolitain de la métropole Grenoble-Alpes-Métropole, devenu compétent. Par délibération du 6 avril 2018, le PLU a été adopté. La société Yves Coppa Immobilier relève appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Sur la légalité de la délibération du 6 avril 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;(...)./ Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (...) ".

3. Par une délibération du 3 juillet 2012, le conseil municipal de Brié-et-Angonnes a, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, défini les modalités de la concertation prévue pour l'élaboration du PLU, en prévoyant, d'une part, trois réunions publiques pendant les phases les plus importantes de la procédure à l'occasion des présentations du diagnostic, du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et du projet de zonage, d'autre part, l'élaboration d'un " questionnaire/sondage ", et, enfin l'information du public dans le bulletin municipal ainsi que sur le site internet de la commune sur la durée de la procédure et la mise en place d'un registre de remarques en mairie.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'information du public sur le suivi de l'élaboration du projet de révision a été assurée par les réunions publiques des 10 septembre 2013 sur le diagnostic, le 26 novembre 2015 sur le projet de PADD, puis le 29 juin 2016 sur le projet de zonage, ainsi que par de nombreuses publications dans le bulletin municipal sur toute la période de concertation et par l'envoi d'un " questionnaire/sondage ", en juin 2016, joint au bulletin municipal. La circonstance que le registre de mairie n'ait été mis à disposition du public qu'à compter du 29 juin 2016, soit presque six mois avant l'arrêt du projet de PLU, n'a été en l'espèce de nature ni à priver le public d'une garantie ni à exercer une influence sur les résultats de la concertation, quand bien même ce registre n'a fait l'objet d'aucune remarque, dès lors que la population a eu la possibilité de prendre connaissance de l'évolution du projet et d'échanger avec les élus tout au long du processus de concertation par le biais des bulletins d'information municipaux lors des trois réunions publiques précitées qui avaient été annoncées par voie de presse et affichage en mairie et précédées pour les deux dernières d'une exposition sur plusieurs jours de panneaux informatifs dans les locaux communaux et que la population a pu adresser ses remarques par courriers électroniques à un comité citoyen créé par la commune en vue de relancer la concertation à compter de février 2016.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme applicable jusqu'au 1er janvier 2016 : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. ". Compte tenu de ces dispositions et du transfert à Grenoble-Alpes-Métropole de la compétence relative à l'élaboration du PLU, intervenu à compter du 1er janvier 2015, le débat sur le PADD devait se dérouler au sein du conseil métropolitain et du conseil municipal de Brié-et-Angonnes au plus tard deux mois avant l'examen du projet de PLU.

6. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Brié-et-Angonnes ont été informés de l'ordre du jour de la séance du 15 décembre 2015 lors de laquelle s'est déroulé le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. Par ailleurs, il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier que le compte-rendu de la séance sur le projet a été présenté aux élus, qui ont pu ensuite s'exprimer sur les orientations retenues. De même, il ressort des pièces du dossier que la convocation, régulière et non sérieusement contestée des conseillers métropolitains pour la séance du 1er avril 2016, mentionnait en pièce jointe une note de synthèse des projets qui seront soumis à la délibération, et tant les mentions portées sur la délibération du 1er avril 2016 que les extraits du compte-rendu produit en appel démontrent l'existence d'un débat sur les orientations du PADD. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de débat sur ce projet, en méconnaissance des dispositions tant de l'article L. 123-9 que de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à l'enquête publique, en ce qu'il ne comportait pas les avis des personnes publiques associées doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal au point 9 du jugement et alors que le rapport complémentaire du commissaire enquêteur du 28 décembre 2017 précisait les différents avis des personnes publiques associées qui ont été présentés lors de l'enquête.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) rend son rapport et ses conclusions motivées (...). / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête (...) ". Selon l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte (...) une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, dans son rapport du 17 décembre 2017 complété le 28 décembre 2017, a analysé l'ensemble des observations émises lors de l'enquête publique par les personnes publiques associées et le public. Alors qu'il n'était pas tenu de répondre à chacune des observations, il a donné son avis sur certaines d'entre elles, dont celles émises par les personnes publiques associées, et a indiqué pour les autres suivre les propositions de la commune, avant d'analyser les enjeux soulevés par ces observations. Enfin, il a relevé les principaux points forts et points faibles du projet de plan, en donnant un avis favorable, assorti de réserves, qu'il a détaillées, relatives à la nécessité de redessiner le document graphique du PLU pour en améliorer la netteté, d'ajouter les informations règlementaires relatives à la qualité de l'air au dossier du plan intitulé " annexe ", de suivre certaines recommandations des personnes publiques associées, précisément identifiées dans le complément au rapport du 28 décembre 2017 ainsi que ses remarques sur les OAP. Il a ainsi donné les raisons qui ont déterminé le sens de son avis. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, codifié à l'article R. 151-22 du même code dans sa version postérieure au 1er janvier 2016 : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ".

11. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

12. D'une part, le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole de la parcelle appartenant à la société Yves Coppa Immobilier serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. D'autre part, si la société requérante conteste le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AZ n° 3 lui appartenant, située au lieu-dit Grand Pré à proximité de la route départementale n° 5, il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle en cause, d'une superficie de plus de 21 000 m², en friche et non bâtie, bien que desservie par certains réseaux et située dans une relative proximité avec un des secteurs des Tavernolles où l'urbanisation a vocation à se développer, en est toutefois éloignée et s'inscrit dans un vaste espace agricole. Dans ces conditions, et alors même que la société entendait réaliser un programme immobilier répondant à certains objectifs de création de logement ou de renforcement du commerce retenus par le plan d'aménagement et de développement durable dans d'autres secteurs, le classement litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce qui précède que la SAS Yves Coppa Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que la société Yves Coppa Immobilier demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de Grenoble-Alpes-Métropole, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Grenoble-Alpes-Métropole.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Yves Coppa Immobilier est rejetée.

Article 2 : La SAS Yves Coppa Immobilier versera à Grenoble-Alpes-Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Yves Coppa Immobilier et à Grenoble-Alpes-Métropole.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, président-assesseur,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. A...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02877
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP FESSLER et JORQUERA ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-11;21ly02877 ?
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