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11/10/2022 | FRANCE | N°21LY02427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 21LY02427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 6 avril 2018 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes-Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Brié-et-Angonnes.

Par un jugement n° 1803582 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Ricquart, demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 6 avril 2018 en tant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 6 avril 2018 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble-Alpes-Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Brié-et-Angonnes.

Par un jugement n° 1803582 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Ricquart, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 6 avril 2018 en tant qu'elle classe en zone A la parcelle ... ;

3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes-Métropole le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le classement en zone agricole de sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable et d'erreur matérielle.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, Grenoble-Alpes-Métropole, représentée par la FCP Fessler Jorquera et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022 par une ordonnance du 9 février précédent prise en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Barnier, substituant Me Fessler, représentant Grenoble-Alpes-Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 2 mars 2012, le conseil municipal de Brié-et-Angonnes a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Le projet de plan a été arrêté le 16 décembre 2017 par le conseil métropolitain de la métropole Grenoble-Alpes-Métropole, devenu compétent. Par délibération du 27 septembre 2017, le nouveau PLU a été adopté. M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone A la parcelle ... lui appartenant.

2. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, codifié à l'article R. 151-22 du même code dans sa version postérieure au 1er janvier 2016 : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. M. B... conteste le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section ... lui appartenant, d'une superficie de 1 029 m², située au lieu-dit Cavin et à proximité de la route départementale n° 5. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle en cause, qui était antérieurement classée en zone UB, présente une faible superficie et est bordée de constructions dans ses limites sud et ouest, elle est toutefois dépourvue de construction, est située en périphérie du centre-bourg de l'ancien hameau de Tavernolles et elle s'inscrit sur ses autres limites, alors même qu'elle est bordée par un ruisseau, dans un secteur à dominante agricole et naturelle. Enfin, la parcelle en cause n'est pas comprise dans les espaces préférentiels de développement de l'urbanisation de l'ancien hameau de Tavernolles identifiés par les auteurs du PLU, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), lequel se fixe notamment pour objectif de préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles. Dans ces conditions, en admettant même que la parcelle est en partie viabilisée, qu'elle ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole comme l'a relevé le tribunal et qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré avant le plan local d'urbanisme en litige, le classement litigieux, qui correspond à certains objectifs du PADD et est ainsi cohérent avec lui, n'est pas entaché d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de Grenoble-Alpes-Métropole, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Grenoble-Alpes-Métropole.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à Grenoble-Alpes-Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... ainsi qu'à Grenoble-Alpes-Métropole.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, président-assesseur,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02427
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : RICQUART

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-11;21ly02427 ?
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