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11/10/2022 | FRANCE | N°21LY00051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 21LY00051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Themis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé de préempter un bien situé 17 route de Genas à Vaulx-en-Velin.

Par un jugement n° 1907285 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, la SARL Themis, représentée par la SCP Balas et Metral, demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 10 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2019 portant rejet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Themis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé de préempter un bien situé 17 route de Genas à Vaulx-en-Velin.

Par un jugement n° 1907285 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, la SARL Themis, représentée par la SCP Balas et Metral, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- la décision de préemption n'est justifiée par aucun projet réel.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par la Selas Cabinet Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 par une ordonnance du 16 juin précédent prise en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de décision du 22 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux, nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Balas pour la SARL Themis et de Me Depenau représentant la métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 4 avril 2019, le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption sur des parcelles cadastrées BS 13 et BS 14, d'une superficie totale de 2 429 m², situées 17 route de Genas à Vaulx-en-Velin et supportant deux bâtiments à usage d'habitation de 250 m². La SARL Themis, acquéreur évincé, relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ainsi que l'annulation de la décision du 22 juillet 2019, rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2019 :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la SARL Thémis n'a sollicité, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Lyon, que l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé de préempter un bien situé 17 route de Genas à Vaulx-en-Velin. Dès lors, les conclusions qu'elle présente en appel, tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2019 portant rejet du recours gracieux présenté contre l'arrêté du 4 avril 2019, constituent des conclusions nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé de la demande :

3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

4. En application de ces principes, il y a lieu de considérer que les conclusions de la SARL Thémis tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2019 de rejet de son recours gracieux présenté contre l'arrêté du 4 avril 2019 sont également dirigées contre ce dernier arrêté.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ".

6. La décision en litige indique que le bien en cause est localisé dans le sud du périmètre du projet urbain du Carré de Soie, vaste territoire de 500 hectares situé sur deux communes et où sont recensés d'importants tènements, mutables, l'objectif étant de le transformer en pôle urbain majeur de développement urbain de la métropole. Elle relève que ce bien est localisé dans le secteur de " Genas Poudrette Dumas Salengro " et au sud du secteur Gimenez qui a fait l'objet d'un projet urbain partenarial (PUP) amorcé en 2015, consistant en un programme de construction à dominante résidentielle et souligne également que la présence d'importantes réserves foncières dans ce secteur stratégique " permettra à la métropole à terme d'envisager sa reconversion et de poursuivre le déploiement du projet Carré de Soie dans sa partie méridionale (...) lui permettant d'envisager une opération d'aménagement et l'encadrement du renouvellement urbain sur ce secteur en renforçant et diversifiant l'offre de logements ". La décision, qui précise également que le terrain d'assiette est localisé en zone UC2b à vocation d'habitat, maintenue dans le futur PLU-H par une inscription en zonage URm1c conservant cette vocation, permet d'identifier suffisamment l'opération envisagée. Il en résulte que la décision de préemption, dont l'objet est précisément indiqué, est suffisamment motivée.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, que, pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés ci-dessus, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du schéma intitulé " Carré de Soie : perspectives et développement urbain ", que les parcelles préemptées sont situées route de Genas au sein du périmètre du projet urbain du Carré de Soie et d'un secteur ayant fait l'objet d'un projet urbain partenarial " PUP Gimenez " institué en 2015. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la métropole de Lyon prévoit sur les parcelles en cause et dans le document graphique de son plan local d'urbanisme un zonage dédié à la construction d'un programme de constructions d'habitat mixte et y a institué en conséquence, par délibération du 10 septembre 2012, un droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre du projet urbain du Carré de Soie ayant pour objectif, en lien avec le plan local de l'habitat modifié en 2011, la réhabilitation des quartiers centraux ainsi qu'une diversification des offres de logement et notamment un accroissement de la construction de logements sociaux par la mise en œuvre d'une politique de réserve foncière offensive. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le droit de préemption n'a pas été mis en œuvre pour des parcelles voisines, où des opérations immobilières de construction d'immeubles à vocation d'habitat collectif ont pu être réalisées, la métropole de Lyon justifie d'un projet d'aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, sur le bien préempté.

9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Themis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Themis est rejetée.

Article 2 : La SARL Themis versera à la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Themis et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, président-assesseur,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. A...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00051
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-11;21ly00051 ?
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