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11/10/2022 | FRANCE | N°20LY01383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 octobre 2022, 20LY01383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme J... et D... I... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de Francheville a délivré à M. H... E... et à Mme B... K... un permis de construire valant permis de démolir pour un projet d'extension situé 10 B rue des Chaux, ensemble la décision du 12 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1808209 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 25 juille

t 2018 et cette décision du 12 octobre 2018.

Procédure devant la cour

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme J... et D... I... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de Francheville a délivré à M. H... E... et à Mme B... K... un permis de construire valant permis de démolir pour un projet d'extension situé 10 B rue des Chaux, ensemble la décision du 12 octobre 2018 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1808209 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 25 juillet 2018 et cette décision du 12 octobre 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 10 décembre 2020, la commune de Francheville, représentée par la Selarl Strat Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme I... ;

3°) à titre subsidiaire, qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 du même code ;

4°) de mettre à la charge des époux I... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'entre pas dans le champ de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé un désistement d'office sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors que les époux I... n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions au fond après le rejet de leur demande de suspension ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; le courrier informant les parties de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du même code pour régulariser le vice tiré de la violation de l'article 7 UE du règlement métropolitain n'était pas suffisamment précis pour permettre aux parties de formuler des observations pertinentes, cette disposition du règlement métropolitain comportant de multiples règles, dont des règles dérogatoires, et la partie nord du terrain d'assiette n'étant évoquée ni par le tribunal, ni par les demandeurs ; le tribunal a omis de répondre aux observations tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande des époux I... n'est pas recevable, alors même qu'ils sont voisins immédiats du projet, dès lors qu'ils ne justifient pas d'un intérêt lésé ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu une violation de l'article 7 UE ; la règle définie au paragraphe 7.3.2.2 autorise l'extension de toute construction existante implantée différemment par rapport à la règle générale de retrait, sous la seule réserve d'une harmonie d'ensemble de la construction, condition remplie en l'espèce et compte tenu de sa configuration particulière ; si le vice tiré de la méconnaissance de l'article 7 UE devait être retenu, une régularisation est possible sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et c'est à tort que les premiers juges l'ont écartée ; le règlement métropolitain dans sa version issue du PLU-H autorisait l'implantation projetée suivant la règle définie au paragraphe 2.2.2 de la zone Uri2.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2020 et 8 janvier 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme I..., représentés par Me Levy, concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la commune de Francheville le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, le tribunal ayant statué en premier et dernier ressort sur le permis en litige en application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;

- ils ont intérêt à contester le permis de construire en litige, étant voisins immédiats du projet et supportant des préjudices de jouissance liés notamment à la hauteur de la construction ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2021, par une ordonnance en date du 11 décembre 2020.

Par lettre en date du 1er septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article 7 UE du règlement du PLU de la Métropole de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Dupont pour la commune de Francheville, celles de Me Levy pour M. et Mme I... et celle de Me Dufaud pour M. E... et Mme K... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et Mme K... ont déposé, le 25 mai 2018, une demande de permis de construire en mairie de Francheville en vue de la démolition partielle du bâti existant et de l'extension d'une maison d'habitation ainsi que de la réduction des dimensions de la piscine existante, sur un terrain situé 10 bis rue des Chaux. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le maire de Francheville a délivré l'autorisation sollicitée. La commune de Francheville relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme I..., l'arrêté du 25 juillet 2018 ainsi que la décision du 12 octobre 2018 du maire de Francheville rejetant leur recours gracieux.

Sur l'exception d'incompétence de la Cour :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Lyon que la demande formée par M. et Mme I... devant ce tribunal, enregistrée le 7 novembre 2018, tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de Francheville, commune figurant sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, a délivré un permis de construire à Mme K... et M. E... en vue de l'extension d'une maison individuelle. Ces travaux n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Par suite, la cour est compétente pour statuer en appel sur la présente requête.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

5. Par ordonnance n° 1901622 du 21 mars 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. et Mme I... au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation, a été notifiée aux intéressés par une lettre les informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ils seraient réputés s'être désistés de leur requête en annulation s'ils n'en confirmaient pas le maintien dans le délai d'un mois. Le tribunal administratif de Lyon a toutefois saisi les parties le 9 avril 2019 d'une proposition d'une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Cette proposition de médiation a été acceptée par M. et Mme I... le 12 avril 2019. L'accord exprès de M. et Mme I... de s'engager dans un processus de médiation, donné en réponse à une proposition du tribunal et avant l'expiration du délai à l'issue duquel intervient un désistement d'office, traduit, sans ambiguïté, le maintien de leur requête à fin d'annulation. Dans ces conditions, en ne prononçant pas le désistement d'office des époux I..., le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont, par un courrier du 20 janvier 2020 reprenant les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, informé les parties que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la métropole de Lyon alors applicable, cette illégalité pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une régularisation et le tribunal pouvant être amené à surseoir à statuer. Ce faisant, le tribunal a informé suffisamment les parties du vice entachant le permis en litige qu'il était susceptible de retenir. Les parties, dont la commune appelante, ont d'ailleurs produit des observations en réponse à ce courrier. La commune de Francheville n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire en ce que ce courrier du 20 janvier 2020 aurait été imprécis. Par ailleurs, la contestation des motifs pour lesquels le tribunal n'a pas mis en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, d'ailleurs, l'article L. 600-5 du même code, relève d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les consorts I... sont voisins immédiats de la construction modifiée par le permis litigieux, laquelle est implantée en limite séparative de leur terrain, et se prévalent de troubles de jouissance dus notamment à la hauteur de l'extension projetée, qui est augmentée par rapport à l'existant, en produisant des documents de nature à les établir. Dans ces conditions, et alors même qu'une ouverture existante aurait été supprimée sur le mur mitoyen et qu'un courrier de l'architecte fait état d'une absence d'objection au projet de leur part, ils justifient de leur intérêt pour agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme devant le tribunal.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2018 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 7 du règlement du PLU :

8. Aux termes des dispositions communes à l'ensemble des zones du plan local d'urbanisme métropolitain, telles qu'issues de la mise en compatibilité du 25 juillet 2017 : " (...) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard, en l'absence d'autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée ".. Aux termes de l'article 7 UE du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, dans sa version alors applicable : " 7.1 Définition : Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6. (...). 7.3 Règle d'implantation / 7.3.1 Règle générale / Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Ce dernier ne peut être inférieur à 4 mètres. Toutefois, les constructions annexes tels que garages, abris de jardin, peuvent être implantés avec un retrait moindre ou en limite séparative (latérale ou de fond de parcelle) dès lors que leur hauteur est au plus égale à 4 mètres. / 7.3.2 Règles particulières / (...) 7.3.2.2 Autres prescriptions : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : / (...) - aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie aux articles 7.3.1 et 7.3.2.1 ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; /(...) - Prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d'angle notamment...), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site (...)".

9. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis en litige, modifiée en dernier lieu par le permis délivré le 4 novembre 2019, est une extension de la construction existante en lieu et place d'annexes existantes dont la démolition totale ou partielle est autorisée par le même permis. Cette extension s'implante en limites séparatives, latérale à l'Est et de fond de parcelle au Nord, et ne respecte pas la règle générale de retrait fixée à quatre mètres par les dispositions de l'article 7 UE précitées.

10. Par exception une telle extension de la construction existante peut, en application des dispositions précitées, être autorisée dans le retrait des quatre mètres, compte tenu des dispositions d'urbanisme applicables, sous réserve du respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. Or, il ressort des pièces du dossier que l'extension en litige telle qu'autorisée par le permis en litige modifié en dernier lieu par le permis modificatif du 4 novembre 2019, est prévue avec une hauteur maximale au faîtage de 4,75 mètres alors que la construction existante comprend une hauteur de plus de dix mètres et que le mur séparatif de propriété à l'est est d'une hauteur de trois mètres, que la toiture de l'extension envisagée est prévue avec un seul pan et en zinc avec un habillage en pierre alors que la construction existante dispose d'une toiture traditionnelle à deux pans en tuile avec un habillage classique de la façade en crépi et qu'enfin les ouvertures prévues pour l'extension et notamment les baies vitrées, ne présentent aucune harmonie avec la construction existante qui ne comporte que des ouvertures traditionnelles. Compte tenu de ces éléments, le projet en litige, qui ne rend pas plus conforme la construction existante aux prescriptions d'urbanisme précédemment rappelées, ne peut être considéré comme constituant une harmonie d'ensemble avec la construction existante permettant de bénéficier de l'exception à la règle générale de quatre mètres prévue à l'article 7.3.2.2 précité.

11. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la commune de Francheville, le projet en litige ne pouvait pas non plus être autorisé au titre des règles particulières relatives à la prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d'assiette du projet prévues par l'article 7.3.2.2 précité. En effet, le projet se situe sur les limites séparatives est et nord, qui se rejoignent sans angle droit, et les autres illustrations du plan local d'urbanisme s'agissant de l'application de cette exception concernent la topographie du terrain, une configuration irrégulière ou un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie dans l'objectif d'adapter le projet en vue de son insertion, circonstances qui ne sont pas établies en l'espèce. Il suit de là que le projet en litige ne relève pas de ces exceptions.

12. Il résulte de ce qui précède que le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 7, en ses limites est et nord. La commune de Francheville n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis en litige.

13. Toutefois, le vice affectant le permis de construire, relevé au point 9, s'il nécessite une modification importante du projet, est susceptible d'être régularisé sans en changer la nature même. Une telle régularisation n'est toutefois envisageable que si aucun des autres moyens soulevés par les intimés, en première instance ou en appel, qu'il y a lieu d'examiner au titre de l'effet dévolutif, n'y fait obstacle.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre du permis en litige :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 9 UE du règlement du PLU métropolitain applicable au permis en litige : " Emprise au sol des constructions / (...) 9.1.2 : Le coefficient d'emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l'emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. (...) / 9.3.1 Règle générale / 9.31.1 Pour les constructions à usage d'habitation / Dans le secteur UE 1 : le coefficient d'emprise au sol des constructions est limité à 30%. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain présente une superficie de 1407 m² et que la construction en cause, y compris l'extension projetée, présente une emprise dont la superficie est inférieure aux 30% exigés par les dispositions précitées au point 14. Par ailleurs, la demande de permis permettait au service instructeur de contrôler le respect de cette règle. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 9 UE doit être écarté.

16. En second lieu, la circonstance que le permis de construire ne serait pas exécuté conformément à l'autorisation en litige est sans incidence sur la légalité du permis contesté.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

17. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

18. Le vice affectant le permis de construire relevé au point 9 du présent arrêt, apparait susceptible d'être régularisé, sans que la nature même du projet ne soit bouleversée, notamment en prévoyant une extension dont l'implantation respecterait les dispositions de distances minimales aux limites séparatives prévues par les dispositions du PLU métropolitain applicable dans leur version en vigueur à la date de délivrance de la mesure de régularisation et qui serait en outre de nature à rendre plus conforme la construction existante aux dispositions méconnues. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à M. E... et Mme K... pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois fixé au point 18.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Francheville, à M. E..., à Mme A... G... et à M. et Mme I....

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme F... C..., présidente-assesseur,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

C. Burnichon

La présidente,

M. L...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01383
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - REJET POUR DÉFAUT DE DOUTE SÉRIEUX - DÉSISTEMENT D'OFFICE DE LA REQUÊTE AU FOND SAUF CONFIRMATION DE SON MAINTIEN DANS LE DÉLAI D'UN MOIS (ART - R - 612-5-2 DU CJA) - MÉDIATION ENGAGÉE PAR LE JUGE (ARTICLE L - 213-7 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - MODALITÉS DE LA CONFIRMATION DU MAINTIEN DES CONCLUSIONS - ACCEPTATION DE CETTE MÉDIATION PAR LE REQUÉRANT DANS LE DÉLAI D'UN MOIS.

54-035-02 Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. L'acceptation par le requérant, dans ce délai d'un mois, d'une médiation engagée par le juge sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative vaut confirmation du maintien de la requête.

PROCÉDURE - INCIDENTS - DÉSISTEMENT - DÉSISTEMENT D'OFFICE - RÉFÉRÉ-SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - REJET POUR DÉFAUT DE DOUTE SÉRIEUX - DÉSISTEMENT D'OFFICE DE LA REQUÊTE AU FOND SAUF CONFIRMATION DE SON MAINTIEN DANS LE DÉLAI D'UN MOIS (ART - R - 612-5-2 DU CJA) - - MÉDIATION ENGAGÉE PAR LE JUGE (ARTICLE L - 213-7 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - MODALITÉS DE LA CONFIRMATION DU.

54-05-04-03 Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. L'acceptation par le requérant, dans ce délai d'un mois, d'une médiation engagée par le juge sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative vaut confirmation du maintien de la requête.


Références :

[RJ1]

Cf CE 24 juin 2022, M. C., n° 460898, B.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL STRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-11;20ly01383 ?
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