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06/10/2022 | FRANCE | N°22LY00008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 octobre 2022, 22LY00008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2101589 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2022 et le 13 septe

mbre 2022, non communiqué, M. A..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2101589 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2022 et le 13 septembre 2022, non communiqué, M. A..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en s'abstenant d'examiner sa demande d'admission au séjour au regard des conventions bilatérales unissant la France au Bénin, notamment les articles 5, 14 et 19 de l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 et de la convention du 21 décembre 1992, le préfet a commis une erreur de droit ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.

Par mémoire enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant béninois né le 22 septembre 1987, est entré en France le 8 septembre 2013 muni d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2014. Il s'est vu délivrer des titres de séjour " étudiant " du 16 juillet 2014 au 15 octobre 2020. Il a sollicité le 4 septembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, sous réserve des conventions internationales. L'article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". L'article 10 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire béninois devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil (...) ". Selon l'accord du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin : " Les stipulations du présent Accord qui complète la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin signé à Cotonou le 21 décembre 1992, prévalent sur toute disposition contraire antérieure ".

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants béninois compte tenu de ce qui vient d'être indiqué : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France à l'âge de vingt-cinq ans afin d'y poursuivre ses études. Les titres de séjour qu'il a obtenus jusqu'au 15 octobre 2020 en qualité d'étudiant ne lui conféraient aucun droit à se maintenir sur le territoire à l'issue de ses études. Il est père d'un enfant, né en France, dont il a la garde et qui est également de nationalité béninoise. Le préfet a indiqué, sans que cela ne soit contesté, que la mère de l'enfant, également de nationalité béninoise, ne dispose pas d'un droit au séjour en France. Si M. A... fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, cette relation est récente. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère ainsi que ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, quand bien même il a été recruté en CDI pour un travail à temps complet débutant le 1er juin 2021 et qu'il dispose d'un réseau amical développé en France, en refusant le 26 mai 2021 de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

6. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté en litige que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande d'admission au séjour au regard des conventions bilatérales unissant la France au Bénin, notamment les articles 5, 14 et 19 de l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 et de la convention du 21 décembre 1992.

7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué sur la légalité du refus de titre de séjour, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à verser à l'Etat à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de la Côte-d'Or est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00008
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;22ly00008 ?
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