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06/10/2022 | FRANCE | N°21LY03429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 21LY03429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n° 2100795 du 17 juin 2021, la

magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n° 2100795 du 17 juin 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Brey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 4 mars 2021 et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 4 mars 2021 jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté :

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus d'admission au séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

- en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a délivré à Mme B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2026 et qui lui a été remise le 16 août 2022.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Caraës, première conseillère, ayant été entendu cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante arménienne née le 15 décembre 1986, est entrée en France le 26 octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités finlandaises. Le 10 janvier 2020, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 5 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'admettre au séjour Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à Mme B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2026. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 4 mars 2021. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d'annulation, d'injonction et de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03429
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;21ly03429 ?
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