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06/10/2022 | FRANCE | N°21LY02655

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 21LY02655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour du 1er juin 2017 et l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le même préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 25 mars 2019, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1901260, 2100040 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Gren

oble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour du 1er juin 2017 et l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le même préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 25 mars 2019, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1901260, 2100040 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoire, enregistré le 11 septembre 2022, Mme C..., représentée par Me Vigneron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours, sous la même astreint ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement, qui omet de répondre à un moyen qui n'est pas inopérant, est entaché d'irrégularité ;

- le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante arménienne née en 1976, est entrée en France le 16 février 2015 selon ses déclarations, en provenance de l'Ukraine, où elle vivait régulièrement depuis 2007, accompagnée de ses trois enfants et de sa belle-mère. Rejointe par son époux en avril 2015, elle a sollicité, à la suite du rejet de sa demande d'asile et de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en conséquence le 5 mai 2017, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur en faisant valoir l'état de santé de son mari. Ce dernier ayant obtenu la délivrance d'un titre de séjour, elle a été autorisée à séjourner sur le territoire national jusqu'au 22 mars 2019. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formulée le 1er juin 2017, et d'autre part, de l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de l'Isère. Mme C... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme C... a soutenu, en première instance, que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaissait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A l'appui de ce moyen, elle faisait valoir que le préfet de l'Isère n'avait pas examiné sa demande formulée le 1er juin 2017 dans un délai raisonnable et que " ce retard, imputable exclusivement aux services préfectoraux " ne saurait justifier un refus de séjour opposé en 2020. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, en particulier son point 6, que le tribunal administratif de Grenoble a expressément répondu à son argumentation et n'a pas, en tout état de cause, omis de répondre à son moyen fondé sur son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2020 :

3. En premier lieu, Mme C... reprend en appel le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme C... se prévaut de la scolarité de ses enfants en France et de la circonstance qu'elle aurait dû être munie d'un titre de séjour depuis 2017 en raison de l'état de santé de son mari. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. C... a obtenu la délivrance d'un titre de séjour, valable du 23 mars 2018 au 22 mars 2019, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l'Isère du 21 juillet 2020 dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour. Mme C..., dont la demande de titre de séjour présentée le 1er juin 2017 a été implicitement rejetée a, d'ailleurs, été également autorisée à séjourner régulièrement en France jusqu'au 22 mars 2019. Par ailleurs, l'intéressée est entrée en France à l'âge de trente-neuf ans après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales, et en Ukraine où elle est titulaire d'une carte de résident à durée illimitée. Son fils aîné est désormais majeur et peut solliciter, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait, un titre de séjour pour poursuivre ses études en France et Mme C... ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de ses deux enfants mineurs, hors B..., et en particulier en Arménie, pays dont ils ont également la nationalité. Par suite, et même si l'intéressée a manifesté sa volonté d'intégration en France par sa participation à des activités associatives et la production d'une promesse d'embauche, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué contre cette même décision, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

6. En troisième lieu, à supposer que Mme C... ait entendu invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, sa situation personnelle et familiale, telle que rappelée au point précédent, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.

7. En quatrième lieu, il ne résulte ni de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas davantage fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Mme C... se borne, sans au demeurant l'établir, que son époux et sa belle-mère ne pourraient pas bénéficier d'un suivi adapté à leurs pathologies en cas de retour en Arménie. Ce faisant, elle ne fait état d'aucun risque personnel et actuel encouru. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C....

Copie en sera adressée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public après mise à disposition, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02655
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;21ly02655 ?
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