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06/10/2022 | FRANCE | N°21LY02650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 21LY02650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100038 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoir

e, enregistré le 11 septembre 2022, Mme C..., représentée par Me Vigneron, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100038 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoire, enregistré le 11 septembre 2022, Mme C..., représentée par Me Vigneron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous la même astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) permettant de s'assurer de la régularité de la composition de ce collège, l'avis est insuffisamment motivé et ne mentionne pas qu'elle peut voyager sans risque, il n'est pas intervenu dans le délai de trois mois suivant la transmission de son certificat médical, il est trop ancien ;

- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante arménienne née en 1938, est entrée en France le 16 février 2015 selon ses déclarations, en provenance de l'Ukraine, où elle vivait régulièrement depuis 2007, accompagnée de sa belle-fille et de ses trois petits-enfants. Rejointe par son fils en avril 2015, elle a sollicité, à la suite du rejet de sa demande d'asile et de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en conséquence le 5 mai 2017, son admission au séjour en raison de son état de santé. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable du 7 mars 2018 au 6 mars 2019. Elle en a demandé le renouvellement et a également sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 3 août 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme C... reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente, de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) permettant de s'assurer de la régularité de la composition de ce collège, l'avis est insuffisamment motivé et ne mentionne pas qu'elle peut voyager sans risque, il n'est pas intervenu dans le délai de trois mois suivant la transmission de son certificat médical, il est trop ancien et enfin de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 de ce code. Il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune critique utile des motifs du jugement, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme C... fait valoir la durée de sa présence en France, ses problèmes de santé et la scolarité de ses petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de soixante-dix-sept ans, après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, et en Ukraine où elle est titulaire d'une carte de résident à durée illimitée. Elle n'établit pas qu'un défaut de prise en charge de ses pathologies aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Son fils et sa belle-fille ont font l'objet d'une mesure d'éloignement, prise par le préfet de l'Isère le 21 juillet 2021, dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour. L'aîné de ses petits-fils est désormais majeur et peut solliciter, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait, un titre de séjour pour poursuivre ses études en France. Elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que la scolarité de ses deux autres petits-enfants se poursuivent en dehors de la France, et particulier en Arménie dont ils ont également la nationalité. Par suite, et alors que l'intéressée ne fait état d'aucune intégration particulière en France, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué contre cette même décision, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

5. En quatrième lieu, il ne résulte ni de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas davantage fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Mme C... soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Arménie. Toutefois, elle ne l'établit pas, et n'établit pas davantage ni même ne soutient, qu'un défaut de prise en charge de ses pathologies serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... veuve C.... Copie en sera adressée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public après mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02650
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;21ly02650 ?
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