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06/10/2022 | FRANCE | N°21LY02641

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 octobre 2022, 21LY02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100030 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, et des mémoires, enre

gistrés le 9 septembre 2022 et le 11 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Vigneron, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100030 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 11 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Vigneron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) permettant de s'assurer de la régularité de la composition de ce collège, l'avis est insuffisamment motivé et ne mentionne pas qu'il peut voyager sans risque, il n'est pas intervenu dans le délai de trois mois suivant la transmission de son certificat médical, il est trop ancien et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé au regard des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voir de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il excipe, par voie d'exception, de l'inconventionnalité de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. C..., ressortissant arménien né en 1962, est entré en France le 28 avril 2015 pour y rejoindre son épouse et leurs trois enfants ainsi que sa mère, arrivés en février 2015, en provenance de l'Ukraine où ils vivaient depuis 2007. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 mai 2017 puis a obtenu la délivrance d'un titre de séjour, valable du 23 mars 2018 au 22 mars 2019, délivré au titre de son état de santé. Il en a demandé le renouvellement et a également sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris par une autorité incompétente, de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) permettant de s'assurer de la régularité de la composition de ce collège, que l'avis est insuffisamment motivé et ne mentionne pas qu'il peut voyager sans risque, qu'il n'est pas intervenu dans le délai de trois mois suivant la transmission de son certificat médical, qu'il est trop ancien et qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé au regard des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et enfin de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 de ce code. Il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune critique utile des motifs du jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. C... fait valoir la durée de sa présence en France, ses problèmes de santé, son intégration par le travail et la scolarité de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de cinquante-trois ans, après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et en Ukraine où il est titulaire d'une carte de résident à durée illimitée. L'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, hors B..., et en particulier en Arménie. Son épouse a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Isère le 21 juillet 2020 dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour et si l'arrêté en litige mentionne, par erreur, que sa mère a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour alors que l'arrêté la concernant a été pris le 3 août suivant, cette erreur de fait est sans incidence dès lors que la mère de l'appelant ne peut se prévaloir d'un séjour régulier en France à la date des décisions en litige. Par ailleurs, le fils aîné du requérant est désormais majeur et peut solliciter un titre de séjour pour poursuivre ses études en France et M. C... ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de ses deux enfants mineurs, hors B..., et en particulier en Arménie, pays dont ils ont également la nationalité. Par suite, et même si l'intéressé, reconnu travailleur handicapé, a manifesté sa volonté d'intégration en France par l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel du 18 juin 2019 au 17 juillet 2020 en contrats de travail à durée déterminée d'insertion, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué contre cette même décision, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. D'une part, la situation personnelle et familiale de M. C..., telle que rappelée précédemment, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit donc être écarté.

8. D'autre part, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que, pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 cité ci-dessus, le préfet de l'Isère a indiqué que la circonstance que l'intéressé a suivi une formation DELF FLE tout public, a validé une formation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour une orientation professionnelle et a travaillé en qualité d'ouvrier polyvalent en contrat à durée déterminée ne saurait attester, par principe, de motifs exceptionnels au regard de ces dispositions. Ce faisant, le préfet de l'Isère n'a ni entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

9. En quatrième lieu, si M. C... invoque, par voie d'exception, l'inconventionnalité de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article R. 425-12, entrées en vigueur le 1er mai 2021, ne sont, en tout état de cause, pas applicables au litige. En outre, si le requérant soulève également un moyen tiré de l'inconventionnalité de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus au regard des mêmes articles, il ne précise pas celles des dispositions de cet arrêté dont il entend se prévaloir. Ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, il ne résulte ni de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. C... ne peut pas utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. S'il invoque les mêmes stipulations au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, les pièces qu'il produit, et notamment le courrier du chef du département de la santé du ministère de la santé de la République d'Arménie selon lequel le traitement et les médicaments dont il a besoin s'obtiennent " sur la base de paiements et ne rentrent pas dans le programme d'Etat assurant des soins et des services médicaux gratuits garantis à la population ", ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que sa vie serait menacée en cas de retour en Arménie. Enfin, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision qu'il conteste a pour effet de le priver de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C.... Copie en sera adressée et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public après mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02641
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-06;21ly02641 ?
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