Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques (DDFP) de la Drôme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 12 septembre 2012 et d'autre part, d'enjoindre à ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de déclarer imputable au service son affection et de lui octroyer un congé de maladie à plein traitement à compter du 10 octobre 2012 et de procéder aux rappels de rémunérations correspondant et aux remboursements des soins médicaux.
Par un jugement n° 2002413 du 22 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai et 30 août 2021, Mme B..., représentée par Me Gerbi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 8 juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre au DDFP de la Drôme, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de déclarer imputable au service son affection et de lui octroyer un congé de maladie à plein traitement à compter du 10 octobre 2012 et de procéder aux rappels de rémunérations correspondant et aux remboursements des soins médicaux ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle justifie qu'un évènement survenu sur le lieu et dans le temps du service qui a provoqué une maladie imputable au service et constitue un accident de service.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hémour, substituant Me Gerbi, pour Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 22 juillet 2013, Mme B..., agent administratif des finances publiques affectée au sein de la direction départementale des finances publiques de la Drôme, a demandé à ce que l'accident dont elle soutient avoir été victime le 12 septembre 2012 soit reconnu imputable au service. Mme B... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du DDFP de la Drôme du 8 juillet 2019 refusant une telle reconnaissance.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ;(...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ". L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dispose d'ailleurs que : " II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...). "
3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
4. Mme B..., qui a produit à cet effet un certificat médical, soutient que l'élément déclencheur de sa décompensation anxio-dépressive est constitué par l'entretien du 12 septembre 2012 qu'elle a eu avec son supérieur hiérarchique direct à propos d'échanges qu'elle avait précédemment eus le 17 août 2012 avec la responsable des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin concernant une formation qu'elle envisageait de suivre. Rien au dossier ne permet de dire que, lors de cet entretien, son supérieur hiérarchique aurait manifesté à son égard un comportement ou tenu des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il n'apparaît pas donc pas qu'il en serait résulté pour elle un accident de service. Au demeurant Mme B..., qui a poursuivi ses activités, n'a bénéficié d'un premier arrêt de travail, qu'elle impute à l'événement du 12 septembre 2012, qu'à compter du 10 octobre 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
6. Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01620 2
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