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29/09/2022 | FRANCE | N°21LY02408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 21LY02408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 31 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Lezoux a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit dressé procès-verbal des infractions constituées par l'édification, sans autorisation et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), d'un bloc sanitaire et par le stationnement, sans autorisation, de caravanes pendant plus de trois mois dans l'année sur un terrain voisin que

d'annuler la décision du 31 décembre 2018 par laquelle la préfète du Puy...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 31 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Lezoux a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit dressé procès-verbal des infractions constituées par l'édification, sans autorisation et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), d'un bloc sanitaire et par le stationnement, sans autorisation, de caravanes pendant plus de trois mois dans l'année sur un terrain voisin que d'annuler la décision du 31 décembre 2018 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de se substituer au maire de la commune de Lezoux.

Par un jugement n° 1900240 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 23 juin 2022 (non communiqué), Mme A..., représentée par Me Gros, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2021 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article A2 du règlement du PLU de la commune de Lezoux interdit en l'espèce le stationnement des caravanes en dehors des emplacements prévus ;

- le maire de la commune a autorisé le raccordement au réseau d'assainissement de la parcelle voisine en litige pour le motif tiré des atteintes à la salubrité publique alors que l'article A2 précité du règlement du PLU interdit tout aménagement ou installation non nécessaire à l'activité agricole ; en autorisant ce raccordement, le maire de la commune de Lezoux s'est rendu complice des infractions visées dans la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 octobre 2018.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, la commune de Lezoux, représentée par Me Marion, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 7 juillet 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 8 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gros pour Mme A... et de Me Goutille pour la commune de Lezoux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... est propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune de Lezoux (Puy-de-Dôme). Par courrier du 5 septembre 2017, elle a informé le maire de sa commune de l'installation de caravanes sur une parcelle voisine de la sienne. Par un courrier du 30 octobre 2018, elle a mis en demeure le maire de la commune de dresser procès-verbal des infractions constituées par l'édification, sans autorisation et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme, d'un bloc sanitaire et par le stationnement, sans autorisation, de caravanes pendant plus de trois mois dans l'année sur cette parcelle. Elle a également informé la préfète du Puy-de-Dôme de sa démarche par un courrier du même jour. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet qui seraient nées le 31 décembre 2018 du silence gardé par ces autorités à ces courriers pendant plus de deux mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune afférente à la zone A dont relève la parcelle litigieuse : " Sont interdits : Toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit, à l'exception de ceux visés à l'article 2 ci-après. " L'article A2 énonce : " Sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations liées à l'exploitation agricole, y compris les constructions à usage d'habitation et annexes nécessaires à l'exploitation agricole. - Les constructions et installations à usage d'équipement collectif correspondant aux superstructures d'intérêt général. - Les exhaussements et affouillements nécessaires aux activités agricoles. - Les démolitions dans les conditions prévues aux articles L. 430-1 à L. 430-9 du code de l'urbanisme. - La reconstruction de bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction accidentelle. - Les constructions et installations techniques à la condition d'être nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif. "

3. Mme A... doit être regardée comme contestant la décision implicite de rejet du maire de la commune de Lezoux née du silence gardé sur sa demande du 30 octobre 2018 uniquement en ce qu'elle ne constate pas les infractions au code de l'urbanisme tirées de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du PLU et de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme en raison du stationnement de caravanes pendant plus de trois mois sur la parcelle voisine. En effet, Mme A... ne conteste pas en appel, ainsi que l'a relevé le tribunal, que le maire de la commune de Lezoux a, ainsi qu'elle le sollicitait, dressé procès-verbal le 23 novembre 2018 de l'infraction constituée par l'édification, sans autorisation et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme, d'un bloc sanitaire sur ce terrain.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la présence de caravanes sur le terrain en litige sur une période supérieure à trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Si elle soutient en appel que la présence de caravanes sur un terrain situé en zone agricole est interdite par les articles A1 et A2 du règlement précité, la circonstance que le terrain concerné soit classé en zone agricole, zone dans laquelle les constructions et installations ne sont pas, en principe, autorisées, sauf exceptions prévus à l'article A2 du règlement du PLU, ne peut être utilement opposée dès lors que le stationnement de caravane ne constitue pas " une construction ou une installation " au sens de l'article A2 du règlement du PLU.

5. D'autre part, si Mme A... critique la décision par laquelle le maire de la commune a autorisé le raccordement au réseau public d'assainissement de ladite parcelle, Mme A... n'a demandé l'annulation de cette décision ni devant le tribunal ni devant la cour. En tout état de cause, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, les infractions demeurant en litige relevées par Mme A... dans son courrier du 30 octobre 2018 n'étant pas constituées, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Lezoux se serait rendu complice de ces infractions en autorisant le raccordement de ladite parcelle.

6. Enfin, si l'appelante présente des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus implicite de la préfète du Puy-de-Dôme de se substituer au maire de la commune de Lezoux, elle ne conteste pas l'irrecevabilité de ces conclusions qui lui a été opposée par le tribunal au motif que ce refus n'existe pas en l'absence de demande en ce sens présentée par Mme A... qui ne présente d'ailleurs aucun moyen propre à l'encontre de cette " décision implicite ". Par suite, elle n'est pas fondée à en demander l'annulation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les conclusions de Mme A..., partie perdante, tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Lezoux au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lezoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Lezoux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente ;

Mme Le Frapper, première conseillère ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02408

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02408
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police de l'utilisation des sols.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AVK AVOCATS - ME GROS - ME VICAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-29;21ly02408 ?
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