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29/09/2022 | FRANCE | N°21LY02128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 21LY02128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, et, d'autre part, la décision du 25 mai 2021

par laquelle le préfet de la Nièvre a prononcé son assignation à résidence, d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, et, d'autre part, la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre a prononcé son assignation à résidence, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101430 - n° 2101431 du 31 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a admis M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de la requête n° 2101430 tendant à l'annulation de la décision refusant le séjour contenue dans l'arrêté du 25 mai 2021 ainsi que les conclusions accessoires dont elles étaient assorties (article 2), et a rejeté le surplus de ses demandes (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 25 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le magistrat désigné aurait dû renvoyer à une formation collégiale les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, dès lors que son comportement, qui ne peut se limiter à la condamnation dont il a fait l'objet, ne constitue pas une menace à l'ordre public, que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il justifie en tout état de cause de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

- la mesure d'éloignement et le refus de délai de départ volontaire ne sont pas justifiés par une menace suffisante à l'ordre public, eu égard à son comportement ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il existe des circonstances humanitaires justifiant que l'administration ne prononce pas une telle mesure, qui porte en outre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et dont la durée n'est pas justifiée au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 15 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91 - 647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant d'Albanie né le 14 janvier 2002, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2018 en compagnie de ses parents, dont la demande de protection internationale a été rejetée. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une décision distincte du même jour, il a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel de l'article 3 du jugement du 31 mai 2021 par lequel un magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (...), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (...) statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ".

3. Il résulte de ces dispositions que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon était compétent pour statuer seul sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. B... avec une décision d'assignation à résidence. La circonstance que le requérant ait invoqué, par la voie de l'exception, des moyens contestant la légalité d'une décision de refus de titre de séjour dont il aurait concomitamment fait l'objet est sans influence sur la détermination de la formation de jugement compétente en application des dispositions précitées pour statuer sur la demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute pour le magistrat désigné d'avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, si le préfet de la Nièvre a examiné, dans les motifs de son arrêté, l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation et indiqué, en se référant au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... pouvait faire l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le dispositif de l'arrêté attaqué du 25 mai 2021 ne refuse pas à M. B... la délivrance d'un titre de séjour mais se borne à lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai (article 1er), à désigner le pays de destination de cette mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office (article 2), et à prononcer une interdiction de retour (article 3). Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité d'un refus de délivrance de titre de séjour qui aurait été opposé au requérant ne peut ainsi, en l'absence d'une telle décision, qu'être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

6. Pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet de la Nièvre a d'abord relevé que l'intéressé, qui ne le conteste pas, entré en France en tant que mineur avec ses parents en 2018, n'avait pu présenter aucun document justifiant de sa présence sur le territoire français et s'y maintenait depuis sa majorité sans être muni des documents et visas exigés. Le préfet de la Nièvre a ensuite relevé que M. B... avait été " condamné le 27 avril 2021 à une peine d'un an d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pour une durée de 24 mois par le tribunal correctionnel de Nevers pour vol aggravé (faits d'extorsion en réunion avec arme) commis le 16 octobre 2020, qui constitue une menace pour l'ordre public ".

7. Si le préfet de la Nièvre a ainsi opéré une confusion entre les faits, prévus et réprimés par l'article 311-4 du code pénal, de vol aggravé par deux circonstances, tenant à la réunion et à l'usage d'une arme, initialement retenus par les services de police, avec la qualification d'extorsion, prévue à l'article 312-1 du même code et finalement retenue par le ministère public pour fonder la convocation de M. B... devant le tribunal correctionnel, cette circonstance demeure par elle-même sans influence sur l'appréciation de l'existence et de la gravité de la menace à l'ordre public constituée par le comportement de l'intéressé, qui a au demeurant reconnu avoir agi avec deux autres personnes armées, pour l'une, d'un couteau et, pour l'autre, d'une arme de poing, et alors que les infractions de vol aggravé par deux circonstances et d'extorsion sont, quoique distinctes, toutes deux punies d'une peine maximale de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Pour minimiser la gravité des faits qui lui ont été reprochés, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que la peine, compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires, ait été entièrement assortie d'un sursis probatoire, et qu'aucune interdiction du territoire national n'ait été prononcée à titre de peine complémentaire. Eu égard à la nature, au caractère récent et à la particulière gravité des faits commis par M. B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. M. B... ne peut en outre utilement se prévaloir d'une circulaire du 8 février 1994, qui n'a pas fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui, en tout état de cause, ne propose pas une interprétation de la règle différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'était présent en France que depuis tout au plus trois ans environ à la date de la décision attaquée, sans qu'il puisse se prévaloir de la présence en France de sa sœur et de ses parents, lesquels ne justifient d'aucun droit au séjour sur le territoire et n'ont pas obtenu l'annulation des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. M. B... est par ailleurs sans charge de famille et ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle sur le territoire français. Sa scolarité en lycée professionnel ne présente en outre aucun caractère particulier, malgré de bonnes appréciations à l'occasion de stages en entreprise, d'autant qu'il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il ne pourrait poursuivre une formation en menuiserie équivalente en Albanie. Par suite, la mesure d'éloignement ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. B... de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît dès lors pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité des autres décisions :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

11. Pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé, compte tenu de la menace pour l'ordre public constituée par son comportement, à contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, qui ne présente pas de caractère automatique mais a été prise en considération de la gravité des faits commis.

12. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité démontrée de la mesure d'éloignement, M. B... n'est pas fondé à demander par voie de conséquence l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour de deux ans.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

14. Compte tenu de l'irrégularité du séjour en France de ses parents, et de la possibilité qui en découle de reconstituer la cellule familiale en Albanie, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires pour contester le principe de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Eu égard à la situation rappelée au point 9 du présent arrêt ainsi qu'à la menace avérée pour l'ordre public évoquée au point 7, M. B... n'est pas davantage fondé, alors même qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Nièvre aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Pour les motifs exposés au point 9, cette mesure ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,,

Mme Le Frapper, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

M. C...

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

AC. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02128

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02128
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-29;21ly02128 ?
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