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29/09/2022 | FRANCE | N°21LY00995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 21LY00995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, la SAS Cepovett a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de la période correspondant aux exercices clos entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015.

Par un jugement n° 1903117, 2006241 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et u

n mémoire, enregistrée le 1er avril et 10 septembre 2021, la SAS Cepovett, représentée par la Sela...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, la SAS Cepovett a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de la période correspondant aux exercices clos entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015.

Par un jugement n° 1903117, 2006241 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 1er avril et 10 septembre 2021, la SAS Cepovett, représentée par la Selarl MBA et Associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2021 et de lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'en tant que société mère, elle n'a pas reçu un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard mis à la charge d'une de ses filiales et ce en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- l'achat du stock de marchandises à la société Ox'bridge par la société Aimée Julien ne constitue pas un acte anormal de gestion ; la société n'a fait que se conformer à un usage de la profession en rachetant ce stock ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est ni motivée ni justifiée.

Par deux mémoires, enregistrés les 19 juillet 2021 et 11 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 8 février 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Cepovett est la société-mère d'un groupe fiscalement intégré dont font partie les sociétés SAS Aimée Julien et SAS Ox'bridge. La SAS Aimée Julien a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 31 août 2015, à l'issue de laquelle l'administration a considéré qu'elle avait déduit à tort, au cours de l'exercice de l'année 2015, une charge correspondant à l'acquisition d'un stock de marchandises de la société Ox'Bridge. L'administration a, en conséquence, assujetti la SAS Cepovett, société-mère du groupe auquel appartiennent ces sociétés, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 août 2015, correspondant à la réintégration, à hauteur de 499 786 euros, du montant de la charge litigieuse. La SAS Cepovett relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires, ainsi que de la majoration pour manquement délibéré mises à sa charge.

2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 4 de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. "

3. Il résulte de l'article 223 A du code général des impôts et de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales.

4. Les rectifications ainsi apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble. L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de rectification concernés.

5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SAS Cepovett, il résulte de l'instruction que l'administration lui a adressé la lettre d'information visée à l'alinéa 4 de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales le 20 juillet 2017, dont la société requérante a accusé réception le 26 juillet 2017, faisant référence à la procédure de rectification menée avec la SAS Aimée Julien et annexant un tableau chiffré récapitulant les conséquences de cette vérification sur le résultat d'ensemble du groupe. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.

6. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

7. Il résulte de l'instruction que la société Aimée Julien a acquis, le 27 avril 2015, pour un montant de 517 065,88 euros HT, un stock de produits finis de la société Ox'Bridge destinés à l'équipement des agents de quai de la SNCF en vertu d'un marché conclu pour la période 2011/2013 qui n'a pas été renouvelé. L'administration a remis en cause l'inscription en charge, par la société Aimée Julien, de la somme de 499 786,78 euros HT correspondant à ce stock de marchandises dont a été extournée la somme de 17 279,10 euros HT correspondant à des produits commercialisables. Le surplus a été regardé, par l'administration, comme constitué d'articles qui n'étaient, à leur date de rachat, plus commercialisables et évalué à 0 euro. Il résulte des propres écritures de la société requérante que ce stock n'avait pas d'utilité pour la société Ox'bridge en raison du non-renouvellement du contrat. Il résulte en outre de l'instruction que la société Aimée Julien a elle-même évalué à 0 euro son stock à la clôture de l'exercice le 31 août 2015 et que ce stock a été détruit le 4 novembre 2015. La société requérante ne conteste pas le caractère non commercialisable des produits en cause dès lors que si elle fait valoir que la société Aimée Julien a décroché deux lots d'un appel d'offres à la suite du marché obtenu par la société Ox'bridge pour la fourniture d'équipements des agents en charge des infrastructures de la SNCF, elle ne soutient pas que les équipements de ces agents et ceux des agents de quai de la SNCF seraient similaires et il est constant que ce stock a été détruit. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que l'opération en cause était étrangère à une gestion normale et c'est à bon droit qu'elle a évalué à 0 euro la valeur dudit stock. Si la requérante se prévaut d'une pratique commerciale de reprise de stock entre entreprises du même secteur, une telle pratique ne saurait justifier l'acte anormal de gestion ainsi constaté. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction en charge du résultat imposable de la société Aimée Julien l'opération de rachat de stock litigieuse.

8. En dernier lieu, la SAS Cepovett réitère devant la cour le moyen tiré de ce que l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est ni motivée ni justifiée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7 à 9 de son jugement et qui ne sont pas critiqués par l'appelante.

9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Cepovett n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Cepovett la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Cepovett est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cepovett et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Le Frapper, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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