Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... F..., agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de M. D... F..., alors mineur, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 novembre 2018 du président de la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines portant exclusion définitive du jeune D... du service de transports scolaires, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines à lui verser les sommes de 3 500, 2 000 et 2 000 euros au titre de leurs préjudices.
Par un jugement n° 1903282 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2021, Mme E... F... et M. D... F..., représentés par Me Petit, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903282 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines à verser à Mme F... la somme de 3 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation, et la somme de 2 000 euros ;
3°) de condamner la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines à verser à M. F... la somme de 2 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines une somme de 3 000 euros à verser à Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- le témoignage anonymisé d'un élève ne pouvait être pris en compte par le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme F... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Un mémoire enregistré le 30 décembre 2021, pour la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le règlement relatif à la sécurité et à la discipline dans les véhicules affectés aux transports scolaires du second degré adopté le 28 juin 2018 par la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lutz représentant la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... F..., alors élève en 3ème au collège ..., a fait l'objet d'une décision du 28 novembre 2018 du président de la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines (CUCM) d'exclusion définitive du service public des transports scolaires organisé par cet établissement public. Après avoir vainement exercé un recours gracieux le 3 décembre 2018, Mme E... F..., mère d'Islem, a introduit le 20 novembre 2019 une requête devant le tribunal administratif de Dijon tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée du 28 novembre 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, à la réparation des préjudices en ayant découlé. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé les deux décisions attaquées et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par leur requête en appel enregistrée le 18 mars 2021, M. et Mme F... demandent à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...). ". Il n'est pas sérieusement contesté que la décision d'exclusion définitive du service public des transports scolaires prononcée le 28 novembre 2018 à l'encontre de M. Brahouni par le président de la CUCM, laquelle constitue une sanction administrative, a été prise sans que soit respectée une procédure contradictoire préalable, ce qui justifie son annulation par le tribunal administratif de Dijon.
3. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
4. Il résulte de l'instruction que, le 26 novembre 2018, vers 17 heures, a été volontairement provoquée une décompression des portes avant d'un bus de ramassage scolaire assurant la desserte du collège ..., entrainant son immobilisation pendant 25 minutes. Le chauffeur de bus a appelé la cheffe de secteur qui s'est rendue sur les lieux et a procédé à une enquête rapide auprès des élèves, fait un rappel des consignes et contrôlé les cartes de transport. Un élève a indiqué plus tard au chauffeur de bus que M. F... était l'auteur de l'incident et qu'il a été menacé par ce dernier. En outre, il est reproché à l'intéressé d'avoir fait preuve d'insolence et d'arrogance à l'égard de la cheffe de secteur et de ne pas être muni de sa carte de transport. L'incident a été retranscrit dans un relevé dit d'" incivilités " établi par la cheffe du service des transports scolaires de la CUCM sur la base duquel a été prise la sanction d'exclusion définitive en application de l'article 5 du règlement relatif à la sécurité et à la discipline dans les véhicules affectés aux transports scolaires du second degré adopté le 28 juin 2018 par la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines visant la manipulation des organes fonctionnels par un usager. Auparavant, M. F... avait fait l'objet d'un avertissement oral de la part de la CUCM pour les agissements suivants : " il chahute bruyamment, avec ses camarades, et a une attitude irrespectueuse envers le conducteur. De plus, (...) il s'est attaqué au véhicule en ouvrant le capot moteur ", lesquels faits ont donné lieu à une lettre du 5 décembre 2017 adressée à sa mère suivie d'un entretien disciplinaire le 14 décembre suivant.
5. D'une part, les requérants contestent la matérialité des faits reprochés, notamment que M. F... soit l'auteur de la décompression des portes avant du bus scolaire. D'abord, la circonstance que le relevé d'incivilités ne soit ni daté, ni signé, n'enlève aucune valeur probante à ce document alors que la cheffe du service des transports scolaires de la CUCM a attesté en être l'auteur et l'avoir établi avant la décision d'exclusion définitive litigieuse. Ce relevé, corroboré par les témoignages circonstanciés et concordants du chauffeur de bus, de la cheffe de secteur et de la cheffe du service des transports scolaires, indique qu'un des élèves a affirmé que l'auteur de la décompression des portes avant du bus était M. F..., lequel l'aurait menacé de représailles. Ensuite, l'attestation de M. B... qui affirme que son ami D... n'a pas provoqué l'ouverture de la porte avant et qu'il n'a pas manqué de respect à la cheffe de secteur est directement contestée, dans sa seconde branche, par cette dernière ainsi que par le chauffeur de bus, alors que M. F... avait déjà fait l'objet fin 2017 d'un avertissement pour une attitude irrespectueuse envers le conducteur du bus et s'était vu infligé le matin même de l'incident une sanction d'exclusion définitive du collège avec sursis pour avoir proféré des menaces. L'attestation initiale de M. C... qui se borne à indiquer qu'il n'a pas vu M. F... provoquer la décompression de la portière du bus ne permet pas d'affirmer qu'il n'en est pas l'auteur. S'il est produit en cause d'appel une nouvelle attestation de M. A... affirmant cette fois-ci que M. F... n'a pu décompresser les portes du bus dès lors qu'il se trouvait encore dans le complexe sportif, de telles révélations plus de trois ans après les faits, sont fort peu crédibles. Les observations écrites de Mme F... sur les faits retracés au point précédent ne présentent aucune valeur probante dès lors qu'elle n'était pas présente sur les lieux. Enfin, si la requérante conteste que son fils ait fait l'objet d'un avertissement fin 2017 pour avoir notamment ouvert le capot du véhicule, la lettre de convocation le désigne clairement comme l'auteur de ces faits, lesquels justifiaient déjà l'édiction d'une sanction d'exclusion du service des transports scolaires.
6. D'autre part, les requérants contestent la régularité du mode de preuve tenant à une dénonciation anonyme d'un élève auprès du chauffeur du bus. Toutefois, la CUCM justifie l'anonymisation de l'élève qui a dénoncé M. F... en raison de la crainte de représailles. Si les requérants contestent un tel risque, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel adressé par le principal du collège Copernic le 28 octobre 2018, corroboré par l'attestation du chauffeur du bus, que de telles menaces avaient été proférées par M. F.... Un tel motif est de nature à justifier que l'identité d'un témoin ait été anonymisée et la circonstance que le tribunal administratif se soit fondé, pour regarder la matérialité des faits comme établie, sur cette dénonciation, ne peut être regardée comme ayant privé les requérants des moyens de contester la fiabilité des preuves ainsi produites et restreint de ce fait leurs droits en méconnaissance du principe d'égalité des armes.
7. Il découle de ce qui précède que, comme l'a justement retenu le tribunal administratif de Dijon, les faits reprochés à M. F... portant sur une manipulation des organes fonctionnels du véhicule et une attitude irrespectueuse envers des agents de la CUCM, pour lesquels il avait déjà reçu un avertissement, doivent être regardés comme matériellement exacts. Dès lors, nonobstant le vice de procédure tenant à un défaut de procédure contradictoire préalablement à la sanction, celle-ci aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière. Il s'ensuit que l'illégalité fautive commise par la CUCM n'ouvre pas droit à réparation des conséquences dommageables ayant pu en découler. Il découle de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions indemnitaires. Leur requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doit en conséquence être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la CUCM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à M. et Mme F..., au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la CUCM.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., à M. D... F... et à la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
H. StillmunkesLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY00833 2