Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à lui verser la somme de 100 170 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 4 271,49 euros assortie des intérêts légaux ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1901218 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a condamné le CHU de Dijon à verser à M. B... la somme de 9 403,42 euros et à la CPAM de la Côte d'Or les sommes de 4 271,49 et 1 091 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. A... B..., représenté par Me Audard, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1901218 du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner le CHU de Dijon à lui verser la somme de 100 170 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Dijon a retenu l'existence de fautes caractérisées de la part du CHU de Dijon ;
- le tribunal administratif de Dijon a toutefois procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2021, le CHU de Dijon, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête :
Il soutient que le tribunal administratif de Dijon a fait une juste appréciation des préjudices du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demailly représentant le CHU de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 13 juin 1959, a été opéré le 18 mars 2014 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon pour une récidive d'une hernie inguinale droite. Souffrant dans les suites de l'opération de douleurs dans le testicule droit, il y a été réadmis le 31 mars suivant et a été opéré en urgence pour une orchidectomie de ce testicule. Par ordonnance du 8 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise dont le rapport a été remis le 2 mars 2015. Après avoir vainement exercé un recours préalable auprès du CHU de Dijon le 31 décembre 2018, M. B... a saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de ce centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 100 170 euros. Par mémoire du 2 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or a demandé au tribunal administratif de condamner le CHU de Dijon à lui rembourser ses débours pour un montant de 4 271,49 euros ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par jugement n° 1901218 du 12 novembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a condamné le CHU de Dijon à lui verser la somme de 9 403,42 euros et à la CPAM de la Côte d'Or celle de 4 271,49 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 091 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la prise en charge par le CHU de Dijon de M. B... lors de l'intervention du 18 mars 2014, ainsi que dans ses suites postopératoires, a été défaillante et est directement à l'origine de la nécrose du testicule droit ayant nécessité son ablation le 31 mars suivant. Le tribunal administratif de Dijon a retenu la responsabilité de ce centre hospitalier universitaire pour faute médicale survenue pendant l'intervention ainsi qu'en raison de l'absence de prise en charge adéquate dans les suites de cette intervention. Par suite, la responsabilité pour faute du CHU de Dijon, qui n'est pas contestée en appel, est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
4. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 20 mars et du 31 mars au 2 avril, puis un déficit temporaire partiel au taux de 75 % du 21 au 30 mars 2014, au taux de 50 % du 3 avril au 12 mai 2014 et enfin au taux de 25 % du 13 mai au 22 décembre 2014, date de consolidation. Toutefois, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif de Dijon, la période du 18 au 20 mars 2014 correspond au séjour hospitalier normalement nécessité pour le traitement de l'hernie inguinale de M. B..., sans lien avec les fautes précitées, et ne saurait donc être prise en compte. En revanche, le requérant est fondé à soutenir qu'en appliquant un taux journalier de 11 euros, le tribunal administratif de Dijon a procédé à une évaluation insuffisante de son préjudice. En retenant un taux journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant au requérant la somme de 1 384 euros.
5. S'agissant des souffrances endurées, l'expert les a évaluées à 4,5 sur 7 pour la période du 20 au 30 mars 2014, soit avant l'opération d'orchidectomie du testicule droit, puis à 1,5 sur 7 pour la période du 1er avril au 22 décembre 2014. Contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient à la cour d'apprécier globalement le préjudice subi par le requérant du fait des souffrances endurées, et non de le regarder comme correspondant à deux préjudices distincts qui devraient être indemnisés cumulativement. En allouant la somme globale de 1 700 euros, le tribunal administratif de Dijon n'a pas procédé en l'espèce à une estimation insuffisante de ce chef de préjudice.
6. S'agissant du préjudice esthétique, M. B... n'est pas fondé à invoquer un préjudice temporaire en l'absence d'altération majeure de son apparence physique qui soit établie pendant la période précédant la consolidation. L'expert a par ailleurs évalué le préjudice esthétique permanent tenant à une simple asymétrie des bourses à 1 sur 7. Le tribunal administratif de Dijon a, dans ces conditions, procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
7. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, l'expert l'a évalué à 3 % tenant à la seule ablation du testicule droit. Le requérant est fondé à soutenir que n'ont pas été ainsi pris en compte, en l'espèce, les douleurs séquellaires persistantes ressenties au niveau du testicule ainsi que le retentissement psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant la somme de 4 000 euros.
8. S'agissant des troubles dans les conditions d'existence, ceux-ci doivent être regardés comme ayant été réparés par le chef de préjudice réglé au paragraphe précédent.
9. S'agissant du préjudice sexuel, il résulte de l'instruction que l'ablation du testicule droit n'implique pas une incapacité physiologique à avoir des relations sexuelles et de procréer mais a seulement pu avoir un retentissement psychologique sur celles-ci. Compte tenu en l'espèce de l'âge du requérant et de ses antécédents médicaux, le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en octroyant le somme de 2 500 euros.
10. Il découle de tout ce qui précède que le préjudice global supporté par M. B... doit être évalué à la somme de 10 584 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Dijon à verser à M. B... la somme susmentionnée et de réformer sur ce point le jugement attaqué.
Sur les frais du litige :
11. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 630 euros sont laissés à la charge définitive du CHU de Dijon.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CHU de Dijon est condamné à verser à M. B... une somme de 10 584 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1901218 du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
H. StillmunkesLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY00102 2