Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une première demande, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 mai 2021 portant reconduite d'office à la frontière et fixation du pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Par une seconde demande, il a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2101025, 2101026 du 17 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. A..., représenté par la SCP Blanc-Barbier - Vert - Remedem et associés, agissant par Me Remedem, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mai 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 10 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la mesure de reconduite d'office à la frontière viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation médicale ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation injustifiée et portant une atteinte excessive à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et de venir.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né en 1970, entré en France le 2 août 2019, selon ses déclarations, a été interpellé et placé en retenue administrative le 10 mai 2021 suite à un contrôle d'identité effectué après un constat d'infraction lié à l'absence de port d'un masque. Il s'est avéré qu'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen émis le 6 août 2019 par les autorités italiennes et exécutoire jusqu'au 3 août 2022. Après l'avoir invité à présenter ses observations, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre une mesure de reconduite d'office à la frontière sur le fondement du 1° de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une décision l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. A... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant reconduite d'office à la frontière :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A... se borne à soutenir que depuis son arrivée en France en 2009, il s'est attaché à s'insérer socialement et à invoquer le diabète dont il souffre. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, tout en ayant des attaches familiales au Maroc, et ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical dont il déclare avoir besoin, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations précitées ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision désignant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a désigné le pays à destination duquel M. A... pourrait être éloigné d'office est suffisamment motivée en fait par l'indication de sa nationalité marocaine et la mention selon laquelle il " n'allègue pas non plus que sa vie ou sa liberté soit menacée dans son pays d'origine ou être exposé à des peines et traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ".
7. En second lieu, lors de son audition par les services de la police aux frontières, M. A... a déclaré avoir quitté le Maroc pour des raisons économiques, et avoir vécu en Italie. Le requérant, invité à présenter ses observations conformément à l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a déclaré vouloir rester en France pour se faire soigner. Il n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'assignation à résidence :
8. En premier lieu, M. A... reprend en appel ses moyens contestant la motivation et la base légale, erronée selon lui, sur laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a entendu fonder sa mesure d'assignation à résidence. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par la magistrate désignée.
9. En second lieu, le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. A... de se présenter quotidiennement, même les jours fériés, à 10 heures, à la gendarmerie nationale. En se bornant à soutenir qu'il souffre de diabète, le requérant ne démontre pas que cette obligation de présentation serait incompatible avec son état de santé. Dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de présentation quotidienne qui assortit l'assignation à résidence en litige ne présente pas un caractère disproportionné et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY01933