Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Bourgeaux Basthard a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a mise en demeure de respecter, sous un délai de neuf mois, l'émergence maximale qui s'impose aux émissions sonores résultant de l'activité de travail mécanique des métaux exercée dans son établissement, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1803289 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, la SAS Bourgeaux Basthard, représentée par Me Bastid (SELARL Arnaud Bastid), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 décembre 2017, ensemble la décision du 29 mars 2018 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, de même que ses conclusions de première instance, sont recevables ;
- l'arrêté en litige a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, le rapport du 21 novembre 2017 ne lui ayant pas été préalablement notifié ;
- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, à défaut de préciser l'importance du dépassement qui lui est reproché ;
- cet arrêté n'est pas justifié, aucun dépassement notable ne pouvant lui être reproché ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour adopter l'arrêté en litige ;
- l'arrêté en litige ne peut être exécuté, eu égard à la brièveté des délais impartis et au coût des mesures qu'il implique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle expose s'en remettre aux observations produites en première instance par le préfet de la Haute-Savoie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 janvier 2022.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la SAS Bourgeaux Basthard a indiqué se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2560 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bourgeaux Basthard, qui exploite, sur le territoire de la commune de ..., une activité de travail mécanique de métaux et alliage relevant de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 décembre 2017 la mettant en demeure de respecter, sous un délai de neuf mois, l'émergence maximale qui s'impose à son établissement, et à celle de la décision du 29 mars 2018 rejetant son recours gracieux.
2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la SAS Bourgeaux Basthard a indiqué se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 20LY02062.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bourgeaux Basthard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02062