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27/09/2022 | FRANCE | N°21LY03463

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 21LY03463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 26 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2100510 du 10 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B... A..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 26 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2100510 du 10 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Brey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2021 ;

2°) d'annuler ces décisions du 26 janvier 2021 ;

3°) de faire injonction au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, et d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en refusant de régulariser sa situation, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a exercé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre le refus d'asile et elle fait état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise née en 1999, est entrée en France en septembre 2020. Le 8 septembre 2020, elle a déposé une demande d'asile, qui a été examinée en procédure accélérée et a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 novembre 2020. Par arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de la Nièvre, qui a également examiné si l'intéressée entrait dans un autre cas d'attribution d'un titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Nièvre, qui a examiné la possibilité de régulariser à titre exceptionnel la situation de Mme A..., se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.

3. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement faire état des risques encourus en Albanie pour contester la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas pour effet, par elle-même, d'éloigner l'intéressée vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En troisième lieu, et alors que Mme A... ne peut utilement, ainsi qu'il a été dit, se prévaloir des risques qu'elle prétend encourir dans son pays d'origine à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère très récent du séjour en France de l'intéressée, qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet de la Nièvre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 4. ci-dessus que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée.

6. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixant pas, par elle-même, le pays de destination, Mme A... ne peut utilement la contester en faisant valoir qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".

8. Si Mme A... soutient qu'elle est exposée en Albanie à des menaces familiales en lien avec sa volonté d'éviter un mariage forcé et à un contexte de vendetta, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Albanie, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de la mesure d'éloignement :

9. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, désormais repris à l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. "

10. Si Mme A... fait valoir qu'elle a présenté un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques encourus et, en se bornant à alléguer des risques de persécutions dans un contexte de violences familiales en Albanie, n'invoque pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à l'examen de son recours.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03463
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-27;21ly03463 ?
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