La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2022 | FRANCE | N°21LY03448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 21LY03448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100158 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me

Brey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100158 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Brey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les observations de Me d'Ovidio, représentant le préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1996, est entrée en France en mai 2018 pour y rejoindre sa sœur et y travailler. Elle a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales sur le territoire. Par arrêté du 11 septembre 2020, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 15 juin 2021, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme A... réitère en appel sans y ajouter d'éléments nouveaux ses moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions alors applicables des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et qu'elle méconnaît les stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, compte tenu de l'entrée récente de Mme A... sur le territoire français, qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et sociales dans son pays d'origine, la mesure d'éloignement en litige ne peut être considérée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

4. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français en litige, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors qu'une telle décision n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays de destination opposé à l'intéressée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. B...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03448
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-27;21ly03448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award