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27/09/2022 | FRANCE | N°21LY03381

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 21LY03381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 2002093 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 oct

obre 2021, Mme A... D..., représentée par Me Bouflija, demande à la cour d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 2002093 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme A... D..., représentée par Me Bouflija, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 septembre 2021, ainsi que l'arrêté du 25 juin 2020.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle exerce une activité professionnelle et devait ainsi se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 par une ordonnance 17 juin précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., ressortissante portugaise née en 1972, est entrée en France en octobre 2015 pour s'y installer après avoir quitté le Portugal. Elle a obtenu une carte de séjour "ressortissant européen" valable un an jusqu'au 26 septembre 2018. Suite à sa demande de renouvellement de son droit au séjour le 20 août 2018, le préfet de Saône-et-Loire a, par arrêté du 25 juin 2020, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Mme A... D... interjette appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés, dépourvus d'examen particulier, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter.

3. En second lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 233-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ".

4. Les conditions fixées par le 1° et le 2° de l'article L. 121-1 précité sont alternatives et non pas cumulatives. Les dispositions du 1° de cet article, qui assurent la transposition en droit interne de la directive n° 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit de l'Union européenne, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il résulte notamment de la décision du 4 juin 2009 de la CJUE, C-22/08 et C-23/08, " Athanasios Vatsouras et Josif Koupatantze " que doit être considérée comme " travailleur " toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur les dispositions précitées, en ce que Mme A... D... ne disposait pas d'activité professionnelle ni de ressources financières suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme A... D... justifie de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour le mois de janvier et février 2020 correspondant pratiquement à un temps plein, les pièces produites concernant les autres périodes, et notamment les mois de mars à mai 2020, démontrent une activité professionnelle très réduite, qui ne peut être considérée, pour l'appréciation des dispositions alors applicables du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, que comme accessoire. Dans ces circonstances, Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerçait une activité professionnelle lui permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

7. D'autre part, compte tenu de la faiblesse de ses revenus salariés et de la charge de son jeune fils, qu'elle reconnaît assumer seule, Mme A... D... ne peut être regardée comme disposant de ressources suffisantes au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 14 septembre 2021 et de cet arrêté ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... D... épouse B... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03381
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BOUFLIJA BASMA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-27;21ly03381 ?
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