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22/09/2022 | FRANCE | N°21LY02989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 21LY02989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100502 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B..., rep

résenté par Me Cans, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100502 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Cans, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 2002, est entré en France en 2019, selon ses déclarations, alors qu'il était mineur. Pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère jusqu'à sa majorité, il a sollicité, le 28 novembre 2020, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... soutient que, depuis son arrivée en France, il n'a plus de nouvelles de ses parents et de ses frères et sœurs restés en République démocratique du Congo, qu'il est scolarisé en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP), qu'il fait preuve d'un grand investissement dans sa scolarité, qu'il a pu bénéficier d'un contrat " jeune majeur " et qu'il a noué des relations amicales. Toutefois, l'intéressé est entré récemment sur le territoire national à la date de l'arrêté en litige, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et est dépourvu de toute attache familiale en France. Par ailleurs, s'il est scolarisé en classe de Maintenance des bâtiments des collectivités dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UP2A) en vue d'y préparer un certificat d'aptitude professionnel (CAP), il ressort des énonciations du rapport social établi, le 4 mai 2020, par la structure qui l'accueille, que cette formation ne lui convient pas et qu'il souhaite réfléchir à une autre orientation, sans toutefois préciser son projet professionnel, ni soutenir qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France et en particulier dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il n'a pas non plus méconnu ces stipulations en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin Le président,

D. Pruvost

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02989
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;21ly02989 ?
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