Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2003677-2006883 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. B..., représenté par Me Smiai, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal s'est fondé sur une pièce qui n'avait pas été invoquée par les parties ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration contredit un avis précédent ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En application de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de République Démocratique du Congo, né le 18 avril 1984, est entré irrégulièrement en France le 27 mars 2012, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2013. Par un arrêté du 1er décembre 2014, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 28 novembre 2019, M. B... a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré à compter du mois d'août 2017 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2020, le préfet de la Loire a rejeté sa demande. Par un jugement du 22 juin 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En indiquant, dans le cadre du rappel de la situation administrative du requérant depuis son entrée en France, que par un jugement n° 1502315 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon avait rejeté le recours qu'il avait introduit à l'encontre des décisions du 1er décembre 2014 par lesquelles la préfète de la Loire avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, les premiers juges, qui n'ont pas, contrairement à ce qui est soutenu, statué ultra petita, n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi par le préfet de la Loire, a estimé, dans un avis du 28 février 2020, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se bornant à faire valoir qu'il a été admis au séjour pour des motifs liés à son état de santé à compter du mois d'août 2017 et que, dans un précédent avis du 25 juillet 2019, le même collège de médecins avait alors considéré que le traitement nécessité par son état de santé n'était pas disponible dans son pays d'origine, M. B..., qui produit uniquement, à l'appui de sa contestation, un article de presse générale daté de 2012 relatif au système de santé congolais, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'à la date de la décision de refus de séjour contestée, il ne pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge adaptée, au regard, notamment, de l'évolution de son état de santé et de l'offre de soins disponible en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2012 et se prévaut de sa relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et de la naissance de deux enfants le 28 novembre 2018 et le 19 mai 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... n'a été admis à séjourner en France que durant la procédure d'examen de sa demande d'asile, qui a pris fin en novembre 2013, puis entre août 2017 et janvier 2020 compte tenu de son état de santé. Il ne démontre pas, en l'absence de tout justificatif en ce sens, la continuité de son séjour en France depuis 2012. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. B..., domicilié à Saint-Etienne, ne vivait pas avec la mère de ses deux enfants, qui réside en région parisienne et en a la garde. Il n'établit pas davantage, par la seule production de deux attestations de cette dernière, qu'il participerait à leur entretien et leur éducation depuis leur naissance. La circonstance qu'il ait exercé une activité professionnelle en tant que préparateur de commandes et suivi une formation professionnelle de conducteur de chariots pendant la période où il bénéficiait d'un titre de séjour n'est pas, en tant que telle, de nature à lui ouvrir droit au séjour. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en République démocratique du Congo, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B... n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B... ne réside pas avec ses deux enfants et ne justifie pas participer à leur entretien et leur éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
A. Courbon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
A.-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY02848