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22/09/2022 | FRANCE | N°21LY02310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 septembre 2022, 21LY02310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de non-renouvellement de son contrat de travail et de refus de titularisation, révélée par un courrier de la rectrice de l'académie de Dijon du 20 mai 2019.

Par un jugement n° 1903045 du 6 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2021 et 14 janvier 2022, Mme C... représentée par Me Mendel demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement et la décision contestée ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de non-renouvellement de son contrat de travail et de refus de titularisation, révélée par un courrier de la rectrice de l'académie de Dijon du 20 mai 2019.

Par un jugement n° 1903045 du 6 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2021 et 14 janvier 2022, Mme C... représentée par Me Mendel demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision contestée ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- c'est à tort que la rectrice de l'académie de Dijon s'est considérée en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du jury de titularisation et de la commission administrative paritaire ;

- elle méconnaît l'article 8 du décret n° 95-979, en particulier en ce que devait être prononcé un renouvellement de contrat, à défaut de titularisation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. À compter du 1er septembre 2017, Mme C..., travailleuse handicapée, a été recrutée pour un an par contrat du 19 juillet 2017, en tant que bénéficiaire de l'obligation d'emploi, en qualité d'adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur contractuel. Le 9 novembre 2018, le jury de titularisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi a émis un avis défavorable à sa titularisation et, le 21 du même mois, la commission administrative paritaire en a fait de même. En réponse à un courrier du 29 avril 2019 par lequel Mme C... l'interrogeait sur sa situation administrative, la rectrice de l'académie de Dijon lui a signifié, le 20 mai 2019, que son contrat avait pris fin le 30 novembre 2018. Le 27 août 2019, la rectrice a rejeté le recours gracieux de Mme C.... Cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat et de refus de titularisation, révélées par les courriers du 20 mai 2019 (révélant que son contrat a pris fin le 30 novembre 2018) et du 27 août 2019 portant rejet de son recours gracieux.

2. Les décisions du 20 mai et du 27 août 2019 ont été signées par M. A... D..., adjoint à la secrétaire générale de l'académie de Dijon. En vertu d'un arrêté du 29 juin 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, M. D... bénéficiait, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de l'académie, d'une délégation de la rectrice de l'académie de Dijon aux fins de signer tous actes relatifs à la gestion et la formation continue des personnels titulaires et non titulaires, y compris les décisions de non-renouvellement de contrat et de refus de titularisation, cette délégation n'étant pas trop générale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.

3. Les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision du rectorat du 20 mai 2019 qui a révélé l'existence du non-renouvellement du contrat et du refus de titularisation, et de ce que l'administration se serait crue liée par les avis du jury et de la commission administrative paritaire sont écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et qu'il y a lieu d'adopter.

4. Aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnés au 1° de l'article L. 5212-13 du code du travail, peuvent être recrutés " en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 août 1995 : " Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. / Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. / Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation. (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. (...) / I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. / Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. / Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. "

5. La décision de ne pas titulariser un agent public en fin de période probatoire est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste.

6. Mme C... soutient qu'elle a toujours donné une pleine et entière satisfaction au sein des postes occupés dans les deux établissements où elle a été successivement affectée, qu'elle dispose de compétence bureautique et qu'elle n'a pas été suffisamment formée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces évaluations positives concernent son poste de secrétaire de direction et non celui pour lequel elle a été recrutée en 2017, que l'intéressée a rencontré des difficultés persistantes sur ces deux postes de secrétariat d'intendance sur lesquels un renfort a dû être apporté pour pallier en partie son retard, que ses supérieures hiérarchiques successives, chevronnées, l'ont assistée dans sa formation et qu'elle a bénéficié d'un contrat d'accompagnement à partir de janvier 2018. Ces difficultés, liées à une lenteur d'exécution, un manque d'adaptabilité, une communication et un relationnel compliqués, résultent du " résumé du dossier " de l'agent, des points d'étape de ses responsables hiérarchiques établis les 6 et 9 novembre 2017 ainsi que les 2 juillet et 26 septembre 2018, d'un rapport de mi-parcours établi le 30 janvier 2018, du rapport d'évaluation finale du 23 octobre 2018, de l'avis du jury de titularisation du 9 novembre 2018, et de celui émis par la commission administrative le 21 novembre 2018. Ces insuffisances d'ordres divers relèvent principalement du savoir-être, n'étant pas liées à un manque de formation ou des problèmes relationnels structurels persistants au sein du service d'intendance du collège Jean Vilar ou à une surcharge de travail ou une inadaptation de son poste au regard de sa pathologie. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas la titulariser.

7. Aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 : " II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. / III. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné ". Si elle soutient que son contrat aurait dû être renouvelé, les difficultés qu'elle rencontre pour remplir ses missions relèvent, comme il vient d'être vu, de l'inaptitude à exercer ses fonctions. Par suite c'est à bon droit que l'autorité administrative, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées, n'a pas procédé à ce renouvellement.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. La requête en appel de Mme C... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02310 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02310
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MVA MENDEL - VOGUE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;21ly02310 ?
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