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22/09/2022 | FRANCE | N°21LY01506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 septembre 2022, 21LY01506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 18 912 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des montants insuffisants des indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et des compléments indemnitaires annuels (CIA) alloués au titre des années 2017 et 2018.

Par jugement n° 1903300 du 8 mars 2021, le tribunal a condamné l'État à verser à M. A... une somme de 900 euros et a rejeté le surplus de sa dema

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Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la mini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 18 912 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des montants insuffisants des indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et des compléments indemnitaires annuels (CIA) alloués au titre des années 2017 et 2018.

Par jugement n° 1903300 du 8 mars 2021, le tribunal a condamné l'État à verser à M. A... une somme de 900 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a condamné l'État à verser la somme de 900 euros à M. A... et de rejeter la demande de première instance.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont fait une fausse application des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 dont il ne résulte pas que les agents bénéficiaires du RIFSEEP ont un droit acquis à la perception d'un montant de CIA pour une année donnée ni que les ministres ont l'obligation de mettre en place un CIA pour les agents au titre d'une année donnée, notamment au titre de la première année d'application du RIFSEEEP à ceux-ci ; elle pouvait donc légalement décider de ne pas attribuer de CIA modulé selon l'engagement professionnel et la manière de servir au titre de l'année 2017 ;

- en s'abstenant d'attribuer un CIA à M. A... au titre de l'année 2017, l'État n'a pas commis de faute ;

- les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive du préjudice de M. A... ;

- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif ;

- si la condamnation de l'État devait être retenue, le préjudice de M. A... devrait être ramené à de plus justes proportions.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Radi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement du 8 mars 2021 en condamnant l'État à lui verser au titre de l'IFSE des années 2017 et 2018, respectivement les sommes de 8 897 euros et de 9 115 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'État a commis une faute en ne lui attribuant pas le CIA au titre de l'année 2017 dès lors que l'article 7 du décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour son application prévoient que les architectes urbanistes de l'État (AUE) doivent se voir appliquer le RIFSEEP " au plus tard à compter du 1er janvier 2017 " ;

- la décision du ministre fixant le CIA à 0 pour tous les agents du ministère de la transition écologique méconnaît l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, présente un caractère général et absolu en portant une appréciation nulle sur la valeur professionnelle de l'ensemble des fonctionnaires du ministère et s'apparente à une sanction collective ;

- le moyen tendant à la réévaluation du préjudice subi n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et la circonstance qu'il a perçu une somme distincte pour l'année 2018 est sans incidence dès lors qu'était en cause son préjudice au titre de l'année 2017 ; la ministre ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal pour l'année 2017 ; le montant de 652,33 euros alloué au titre du CIA de l'année 2018 est justifiée par la réduction progressive de son activité avant son départ à la retraite ;

- les arrêtés du 12 décembre 2017 et 14 février 2019 ainsi que les notes de gestion du 9 juillet 2018 (AUE) et 18 juin 2019 (IPEF) méconnaissent l'article 2 du décret du 20 mai 2014 qui définit explicitement et limitativement les critères de modulation de l'IFSE, l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et conduisent à une rupture d'égalité dans l'application du même décret à deux corps de fonctionnaires ; les décisions fixant le montant de l'IFSE qui lui a été attribué au titre des années 2017 et 2018, prises en application de textes règlementaires qui doivent être déclarés illégaux doivent par voie d'exception être déclarées illégales ;

- l'État a fait preuve d'une carence fautive pour ne pas avoir harmonisé les textes d'application du décret du 20 mai 2014 entre le corps des ingénieurs des ponts et forêts (IPEF) et celui des AUE emportant une rupture d'égalité dans l'application du décret du 20 mai 2014 entre ces deux corps de fonctionnaires ;

- le tribunal a omis de statuer sur le caractère manifestement disproportionné de la différence de traitement au regard de la norme qui l'établit et notamment des critères de modulation fixés par l'article 2 du décret du 20 mai 2014 emportant une différence de traitement significative de près de 40 % le concernant et représentant un montant de plus de 10 000 euros ;

- compte tenu des écarts existants entre les AUE et les IPEF, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas aux AUE, les mêmes montants ou a minima des montants proches du RIFSEEP que ceux dont les IPEF bénéficient alors que les fonctions exercées sont identiques ;

- l'estimation du préjudice à indemniser pour les années 2017 et 2018 correspond à la différence entre le montant de l'IFSE garanti à un IPEF qui exercerait la même fonction que la sienne, chef de service en DREAL, et la montant qui lui a été alloué en application de l'arrêté du 12 décembre 2017 et de la note de gestion du 9 juillet 2018 ; pour l'année 2017, compte tenu de son activité à temps partiel à hauteur de 80 % à partir du mois de mars, le montant de son préjudice doit être évalué à 8 897 euros et pour l'année 2018, compte tenu de son travail à temps partiel à hauteur de 80 % de janvier à août puis à hauteur de 50 % et des fonctions exercées, son préjudice à indemniser est de 9 115 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;

- l'arrêté du 12 décembre 2017 portant application au corps des architectes et urbanistes de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Radi pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui appartenait au corps des AUE, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 18 912 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du montant insuffisant des indemnités d'IFSE et des CIA alloués au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal a condamné l'État à verser à M. A... une somme de 900 euros en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'illégalité du refus de versement du CIA au titre de l'année 2017 et a rejeté le surplus de sa demande. La ministre de la transition écologique a fait appel de ce jugement en tant que le tribunal l'a condamnée à verser 900 euros à M. A.... Par la voie de l'appel incident, M. A... demande la réformation de ce jugement en condamnant l'État à lui verser au titre de l'IFSE des années 2017 et 2018 des sommes de, respectivement, 8 897 euros et 9 115 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal, qui n'était pas tenu d'écarter tous les arguments présentés par M. A..., a suffisamment répondu au moyen, au demeurant inopérant, tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre le régime des AUE et des IPEF et en écartant ainsi la disproportion alléguée à l'appui de cette méconnaissance.

Sur l'appel de la ministre de la transition écologique et solidaire :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé, dans sa version applicable : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / (...). ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, (...). / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté (...) du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " Aux termes de l'article 7 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " (...) / II. Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret les autres corps relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et énumérés dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / (...). " Par un arrêté du 27 décembre 2016, pris en application de ces dernières dispositions, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics, a inclut le corps des architectes et urbanistes de l'État dans la liste des corps et emploi mentionnés au II de l'article 7. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté visé ci-dessus du 12 décembre 2017 : " Les agents relevant du corps des architectes et urbanistes de l'État régi par le décret du 2 juin 2004 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. " Aux termes de son article 6 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017. "

4. En application de ces dispositions, l'instauration d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir dans la fonction publique de l'État était applicable à compter du 1er janvier 2017 pour le corps des AUE. Si, par deux notes de gestion des 9 et 23 juillet 2018, publiées respectivement le 25 août et le 25 septembre 2018, les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents du corps des AUE et de mise en œuvre du CIA au titre de l'année 2018 ont été précisées, une telle circonstance ne pouvait faire obstacle à l'application, si nécessaire de manière rétroactive, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014. Il suit de là que la ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant à M. A... le bénéfice d'un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2017 ne serait pas illégale.

5. Il résulte de l'instruction que, pour évaluer le préjudice subi par M. A... faute de versement du CIA au titre de l'année 2017 à hauteur de 900 euros, par une juste appréciation, les premiers juges ont relevé que l'estimation invoquée par l'intéressé de ce préjudice, correspondant au taux de référence, fixé par la note de gestion du 23 juillet 2018, pour un architecte affecté en service déconcentré, n'était pas contestée. Si la ministre de la transition écologique et solidaire conteste l'évaluation de ce préjudice en invoquant le montant du CIA versé à l'intéressé au titre de l'année 2018, alors qu'il n'est pas reconductible d'une année sur l'autre mais doit être déterminé, d'après l'article 4 du décret du 20 mai 2014 précité, selon l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent, elle ne saurait être appréciée ainsi comme critiquant cette évaluation faite à bon droit par les premiers juges qui ne peut, par suite, qu'être confirmée.

6. Il résulte de ce qui précède que l'appel de la ministre de la transition écologique et solidaire doit être rejeté.

Sur l'appel incident de M. A... :

7. Aux termes de l'article 2 décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (...) ".

8. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.

9. Compte tenu des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014, le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est déterminé pour chaque corps de fonctionnaires par les actes pris sur le fondement de ce décret. Il en résulte que M. A... ne peut utilement soutenir à l'appui de sa contestation que le principe d'égalité de traitement, qui s'applique s'agissant de cette indemnité aux fonctionnaires appartenant à un même corps, aurait été méconnu au motif que les arrêtés du 12 décembre 2017 et 14 février 2019 ainsi que les notes de gestion du 9 juillet 2018 (AUE) et 18 juin 2019 (IPEF) méconnaîtraient l'article 2 du décret précité, voire en tout état de cause, l'article 20 de la loi du 20 juillet 1983, en ce que les membres du corps des AUE bénéficieraient d'un régime indemnitaire moins favorable que celui dont bénéficient les membres du corps des IPEF, alors même que les uns et les autres peuvent se voir confier au sein des services déconcentrés de l'État des missions similaires. Il ne peut davantage utilement soutenir que le principe d'égalité serait méconnu compte tenu des écarts existants entre les montants d'indemnités allouées aux AUE et le IPEF ni même que les arrêtés précitées ou les notes de gestion seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception d'illégalité qu'il avait soulevée à l'encontre des arrêtés des 12 décembre 2017 et 14 février 2019 ainsi que des notes de gestion des 9 juillet 2018 et 18 juin 2019 pour rechercher la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices qu'il invoque, ni que l'État aurait fait preuve d'une carence fautive pour ne pas avoir harmonisé les textes d'application du décret du 20 mai 2014 entre le corps des IPEF et celui des AUE emportant une rupture d'égalité dans l'application du décret du 20 mai 2014 entre ces deux corps de fonctionnaires.

10. Il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. A... doit être rejeté.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante sur l'appel principal, le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

J. Chassagne Le président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01506

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01506
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : RADI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;21ly01506 ?
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