Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2016, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 2004943 du 2 mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de M. et Mme B... par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Storrar, demandent à la cour d'annuler cette ordonnance.
Ils soutiennent que :
- le 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble leur a adressé une demande de maintien de leur demande pour chacune de leur demande ; si la requête pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives à l'année 2012 est privée d'objet par l'effet du dégrèvement prononcé, leur demande concernant les années 2013 à 2016 conserve son intérêt compte tenu des rectifications maintenues ;
- l'ordonnance méconnaît l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance s'en remet à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JM Patrimoine, dont M. A... B..., gérant, et son épouse détenaient la totalité des parts, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel l'administration a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux réalisés dans deux immeubles situés à La Londe-les-Maures (Var) et à Loriol-sur-Drôme (Drôme). Tirant les conséquences de ce redressement sur les revenus imposables de M. et Mme A... B... dans la catégorie des revenus fonciers, l'administration a réintégré dans leurs revenus imposables, au titre des années 2014 et 2015, les sommes respectives de 127 004 et 133 812 euros au prorata de leur participation dans la SCI JM Patrimoine en application de l'article 8 du code général des impôts. A l'issue d'un nouveau contrôle sur pièces, l'administration a également remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme B... ont bénéficié au titre des années 2012 à 2016 à raison d'un investissement locatif réalisé par la SCI JM Patrimoine dans le cadre du dispositif Scellier sur un immeuble situé à Saint-Péray (Ardèche) ainsi que la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre des années 2015 et 2016 dans le cadre du dispositif Pinel à raison d'un investissement locatif réalisé par la SCI JM Patrimoine sur un bien situé à Loriol-sur-Drôme. En conséquence, M. et Mme B... ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 et des contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts.
2. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux demandes, enregistrées sous les n° 2004942 et 2004943, tendant à la décharge respectivement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes établies au titre de l'année 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2016 et des prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités afférentes. Par une décision du 11 janvier 2021, l'administration a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires et pénalités auxquelles M. et Mme B... avaient été assujettis au titre de l'année 2013 et un dégrèvement partiel au titre des années 2014 à 2016 pour un montant global de 102 527 euros. M. et Mme B... relèvent appel de l'ordonnance n°2004943 du 2 mars 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble leur a donné d'office acte de leur désistement sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612 5-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. Il résulte de l'instruction que la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2016 et des prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités afférentes a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 8 août 2020. A la suite de la communication du mémoire en défense du ministre le 15 janvier 2021 qui ne se bornait pas à conclure au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés, le président de la 4ème chambre a demandé, le 19 janvier 2021, par la voie de l'application informatique Télérecours, au cabinet Graham Storrar de confirmer le maintien des conclusions de ses clients en précisant qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, M. et Mme B... seraient réputés s'être désistés de l'instance introduite en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La SELAS Graham Storrar a accusé réception de ce courrier sans lui donner aucune suite.
5. Si l'administration a prononcé un dégrèvement total à concurrence de la somme de 8 333 euros en droits et 4 527 euros en pénalités au titre de l'année 2013, ce qui a conduit l'administration à conclure au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B... dans l'instance n°2004942, et un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes au titre des années 2014 à 2015 dans l'instance n° 2004943, M. et Mme B... demeuraient redevables d'une somme de 151 874 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par suite, compte tenu de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal, de l'absence d'ambiguïté des conclusions des parties et de l'objet du litige, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en adressant à M. et Mme B..., et alors même qu'ils n'ont pas observé le délai préalablement imparti pour présenter leur réplique, une demande de maintien de leurs conclusions et en déduisant de leur absence de réponse une renonciation de leur part à l'instance introduite. Par suite, l'ordonnance donnant acte de leur désistement doit être annulée et il y a de renvoyer M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2004943 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2021 est annulée.
Article 2 : M. et Mme B... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
R. Caraës
Le président,
D. PruvostLa greffière,
A.-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00993