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22/09/2022 | FRANCE | N°20LY01226

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 20LY01226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Société Travaux Gros Œuvre (STGO) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1801386 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, la SAS Société Travaux Gros Œuvre, représenté

e par Me Colomb, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Société Travaux Gros Œuvre (STGO) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1801386 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, la SAS Société Travaux Gros Œuvre, représentée par Me Colomb, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte-tenu des délais de prescription des créances commerciales et des relations professionnelles la liant à son débiteur, elle a pu constituer régulièrement la provision, d'un montant de 157 297 euros, correspondant au montant de la créance qu'elle détenait sur ce dernier ;

- à titre subsidiaire, cette créance impayée aurait pu être comptabilisée en charge exceptionnelle et doit être compensée avec l'écriture de reprise de la provision.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Colomb, représentant la SAS Société Travaux Gros Œuvre ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Société Travaux Gros Œuvre, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment à La Murette (Isère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015 à l'issue de laquelle l'administration a, selon la procédure contradictoire, notamment remis en cause la déductibilité d'une provision pour dépréciation de créances détenues sur sa clientèle, d'un montant de 157 297 euros, passée au cours de l'exercice clos en 2011 et constatée à la clôture de l'exercice clos en 2013. La société a, en conséquence, été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice. Elle relève appel du jugement du 16 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des majorations dont elle a été assortie.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

3. Il résulte de l'instruction que la SAS Société Travaux Gros Œuvre a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2011, une provision de 157 297 euros à raison de la créance qu'elle détenait sur un client à la suite de la réalisation de travaux de rénovation et d'extension d'une villa, d'un montant de 189 196 euros, facturés le 31 octobre 2010 et qui ont donné lieu, le 31 octobre 2011, à une facture d'avoir d'un montant de 31 898 euros. L'administration a constaté qu'au 31 mars 2013, le compte " provisions pour dépréciation client " était toujours crédité de la somme de 157 297 euros, sans que la société ait été en mesure de justifier du risque de non recouvrement de sa créance. La SAS Société Travaux Gros Œuvre soutient que, compte tenu de son caractère ancien, sa créance est prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation alors en vigueur et qu'elle n'a pu engager aucune démarche tendant à son recouvrement auprès de son client, à l'exception de relances orales, dans l'intérêt du maintien des relations commerciales qu'elle entretient avec ce dernier. Toutefois, en se bornant à produire des extraits de sa comptabilité constitués de comptes clients au nom de la SCI Résidence Gabriel, de la SCI l'Hermitage et d'un syndicat de copropriétaires, sans établir le lien entre ces entités et son client, qui est une personne physique, la SAS Société Travaux Gros Œuvre ne démontre pas l'existence des relations commerciales alléguées avec ce dernier. Si elle produit également deux extraits du compte client de la société Cogeco, dont son client serait le gérant, ces pièces ne permettent pas d'apprécier la part du chiffre d'affaires que représente cette société dans son chiffre d'affaire global, et, par conséquent, l'intensité de la relation commerciale avec cette dernière, susceptible de faire obstacle à toute démarche en vue du recouvrement de la créance en litige. En outre, la seule ancienneté de cette créance, d'un montant non négligeable au regard de son chiffre d'affaires, ne permet pas, en l'absence de toute justification des diligences entreprises pour en obtenir le paiement ou du défaut du débiteur, d'établir qu'il existait, à la date de la clôture de l'exercice, un risque avéré de perte de celle-ci. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause la provision considérée.

4. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".

5. La SAS Société Travaux Gros Œuvre demande, à titre subsidiaire, la compensation entre le rehaussement dont elle a fait l'objet et la surimposition résultant de l'omission de déduction, au titre de l'exercice clos en 2013, d'une charge exceptionnelle correspondant à la perte de la créance qu'elle soutient avoir subie. Toutefois la société ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du caractère irrécouvrable de cette créance en se bornant à invoquer son ancienneté et les relations commerciales qu'elle entretient avec son débiteur, sans établir la réalité des diligences qu'elle aurait effectuées en vue de son recouvrement, l'existence d'une prescription, et, le cas échéant, l'insolvabilité de son débiteur. Elle ne démontre pas davantage que l'absence de comptabilisation de la perte dont elle se prévaut relèverait d'une simple erreur comptable. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à demander que la reprise de la provision qu'elle a constatée soit compensée par l'imputation de la perte qui résulterait de la prescription de cette créance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Société Travaux Gros Œuvre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Société Travaux Gros Œuvre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société Travaux Gros Œuvre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01226
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : LONJON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;20ly01226 ?
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