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14/09/2022 | FRANCE | N°20LY02360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 20LY02360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) de condamner le centre hospitalier ... à lui verser la somme de 2 893,96 euros en paiement de l'indemnité de précarité qui lui est due, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat, la somme de 2 893,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1 607,76 euros au titre des RTT non pris et la somme de 1 452,80 euros en rembou

rsement des frais exposés pour le suivi d'une formation prise en charge par l'é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) de condamner le centre hospitalier ... à lui verser la somme de 2 893,96 euros en paiement de l'indemnité de précarité qui lui est due, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat, la somme de 2 893,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1 607,76 euros au titre des RTT non pris et la somme de 1 452,80 euros en remboursement des frais exposés pour le suivi d'une formation prise en charge par l'établissement ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier ... de lui remettre ses documents de fin de contrat, soit le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier ... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901850 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août 2020, M. A... B..., représenté par Me Simorre (SELAS DADI), avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2020 ;

2°) de condamner le centre hospitalier ... à lui verser la somme de 2 893,96 euros en paiement de l'indemnité de précarité qui lui est due, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat, la somme de 2 893,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1 607,76 euros au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris et la somme de 2 347 euros en remboursement des frais exposés pour le suivi d'une formation prise en charge par l'établissement ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier ... de lui remettre ses documents de fin de contrat, soit le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier ... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses demandes indemnitaires ne sont pas tardives et sont recevables, seule la prescription quadriennale leur étant applicable ;

- l'indemnité de précarité, prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, lui était due pour un montant de 2 893,96 euros et ne lui a pas été versée, sans qu'une clause de son contrat ne puisse déroger à cette règle d'ordre public ;

- une indemnité compensatrice des congés payés et des jours de RTT non pris lui est due, pour un montant total de 4 501,72 euros, sans qu'y fassent obstacle les congés qui lui ont été imposés en fin de contrat ;

- la remise tardive de documents en fin de contrat lui a nécessairement causé un préjudice, qui doit être évalué à 5 000 euros, en faisant obstacle à son inscription auprès de Pôle emploi ;

- le centre hospitalier est tenu de lui rembourser 2 347 euros au titre de frais de déplacements, dans le cadre d'une formation qu'il s'était engagé à prendre en charge.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le centre hospitalier ..., représenté par Me Supplisson (SELARLU Legipublic avocats), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- la demande de M. A... B... tendant au versement de la prime d'activité est tardive et par suite irrecevable ;

- les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ;

- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat du 30 septembre 2016, M. A... B... a été recruté par le centre hospitalier ... en qualité de praticien hospitalier contractuel pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017. Son contrat n'ayant pas été renouvelé, il a, par courrier du 29 mars 2019, demandé le versement d'une indemnité dite de " précarité ", d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité en réparation de préjudices causés par l'absence de remise de documents au terme de son contrat, ainsi que le remboursement de frais de déplacement exposés dans le cadre d'une formation prise en charge par l'établissement. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. A... B... a saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Dijon, lequel a rejeté ses demandes par un jugement du 17 juillet 2020. M. A... B... relève appel de ce jugement.

Sur la prime dite de " précarité " :

2. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicable aux praticiens recrutés sur le fondement du 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique en vertu de l'article R. 6152-712 de ce même code : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ".

3. Le contrat par lequel M. A... B... a été recruté stipule, en son article 6, que l'intéressé " percevra la rémunération afférente à un praticien hospitalier au 4ème échelon majorée de 10 % telle que fixée par la réglementation en vigueur, incluant la prime de précarité ". Ce contrat impliquait ainsi un versement mensualisé d'une majoration de 10 % équivalente à la prime dite de " précarité " prévue par les dispositions précitées du code du travail, lesquelles ne revêtent pas un caractère d'ordre public en ce qu'elles fixent les modalités de versement de cette prime par un versement unique en fin de contrat. Ainsi, et contrairement à ce que prétend M. A... B..., son contrat a pu légalement prévoir un tel versement mensuel. Il est constant qu'il a effectivement perçu mensuellement cette majoration de 10 %, conformément à son contrat. Par suite, ayant ainsi perçu mensuellement une somme équivalente à la prime de précarité, il n'est pas fondé à soutenir que celle-ci devait lui être à nouveau versée au terme de son contrat.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

4. Aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (...) II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier du directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier ... daté du 2 février 2017 informant M. A... B... du non-renouvellement de son contrat, que ce dernier a été placé en congés rémunérés du 7 février 2017 jusqu'au terme de son contrat, le 31 mars 2017. Il ne conteste pas que la durée de cette période outrepasse le nombre de jours de congés payés, ainsi que de jours de réduction de temps de travail, auxquels il pouvait prétendre. Il a ainsi bénéficié de l'ensemble de ses congés, quand bien même ceux-ci, et notamment leur date, lui auraient été imposés par le centre hospitalier, et ne peut dès lors prétendre bénéficier en outre d'une indemnité à ce titre. Par ailleurs, s'il soutient que la procédure prévue par l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, encadrant l'organisation des congés annuels dans les centres hospitaliers, n'aurait pas été respectée, il ne démontre pas que cette circonstance lui aurait causé un préjudice particulier.

Sur le défaut de remise de documents en fin de contrat :

6. Si M. A... B... soutient que divers documents, en particulier le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi et le solde de tout compte, ne lui ont été remis que tardivement, il ne démontre nullement, en l'absence notamment de toute preuve de démarches qu'il aurait engagées sans succès auprès de Pôle emploi, la réalité d'un préjudice qui serait imputable à ce retard.

Sur le remboursement de frais de déplacement :

7. Si M. A... B... demande le remboursement de frais de déplacement qu'il a exposés entre les mois d'avril et de septembre 2017 pour se rendre à une formation financièrement prise en charge par le centre hospitalier ..., il est constant que sa relation contractuelle avec ce dernier avait alors pris fin. Il ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé, relatif au règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière, pour la période en cause. Enfin, il ne résulte nullement de l'attestation de prise en charge relative à cette formation, signée le 29 août 2016, que le centre hospitalier se serait engagé à prendre en charge l'ensemble de ses frais de déplacement. Par suite, il n'est pas fondé à demander le remboursement de tels frais.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité en première instance de sa demande relative à la prime dite " de précarité ", que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A... B... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier ... de lui communiquer divers documents, ceux-ci ayant été produits en cours d'instance. M. A... B..., en se bornant à réitérer ses conclusions sans apporter de précisions à leur appui, ne conteste pas utilement le jugement attaqué sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 800 euros au centre hospitalier ..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : M. A... B... versera au centre hospitalier ... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... A... B... et au centre hospitalier ....

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02360
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SIMORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-14;20ly02360 ?
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