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08/08/2022 | FRANCE | N°20LY01921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 08 août 2022, 20LY01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Coco and Co a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 du fait des exercices clos au 31 décembre et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l

'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Coco and Co a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 du fait des exercices clos au 31 décembre et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900632 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2020 et le 31 mai 2021, l'EURL Coco and Co, représentée par Me Chareyre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 du fait des exercices clos au 31 décembre et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les propositions de rectification puis les avis de mise en recouvrement ont été adressés à M. A..., dès lors qu'il n'a jamais été le maître de l'affaire et n'a jamais détenu les pièces justificatives et documents comptables de la société, qu'il ne pouvait ainsi formuler d'observations sur les redressements proposés, et qu'il a d'ailleurs porté plainte contre le cédant ;

- la majoration de 40% n'est pas justifiée, dès lors que, n'ayant pu exploiter personnellement la société, du fait du cédant, M. A... ne pouvait pas déposer de déclarations de résultats et de chiffre d'affaires pour les exercices en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société Coco and Co s'est régulièrement vu notifier, par l'intermédiaire de son représentant légal, les éléments de la procédure de contrôle ;

- la majoration de 40% est justifiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Coco and Co, constituée en octobre 2011, a exploité une activité de discothèque, pub, bar, organisation de lunch. Elle a fait l'objet d'une vérification de

comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, puis d'une seconde

vérification portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, après désignation de M. A..., qui en était le gérant et unique associé à compter du 16 juillet 2012 puis le liquidateur amiable à compter du 30 août 2012, par le président du tribunal de commerce de Lyon en qualité d'administrateur ad hoc, chargé de représenter la société durant la procédure d'imposition, à la demande de l'administration fiscale. Par deux propositions de rectification du 17 décembre 2015, adressées à M. A... en tant que mandataire de l'EURL Coco and Co, l'administration a reconstitué les bénéfices de cette société au titre des années 2012 et 2013 à partir des encaissements sur ses comptes bancaires, selon la procédure d'évaluation d'office, et a déterminé, selon la procédure de taxation d'office, le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement avait été éludé. Elle a en conséquence assujetti l'EURL Coco and Co à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2012 et 2013, du fait des exercices clos les 31 décembre, et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, les rectifications étant assorties de la majoration de 40% prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. L'EURL Coco and Co relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ". Aux termes de l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ". Aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...). Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. (...) / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. (...) / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Aux termes de l'article R. 237-9 du même code : " La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 ".

3. En application de ces dispositions, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par son ou ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation. Si la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente. Par suite, lorsque la liquidation de la société a été clôturée et que la mention de cette liquidation a été faite au registre du commerce, l'avis de vérification de comptabilité et l'ensemble des pièces de la procédure de vérification doivent être adressés à un administrateur ad hoc de la société désigné en justice, le cas échéant à la demande de l'administration.

4. En l'espèce, il est constant que l'EURL Coco and Co a été dissoute le 30 août 2012 à l'initiative de M. A..., qui en était le liquidateur amiable, que les opérations de liquidation ont été clôturées le même jour et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés avec effet au 13 septembre 2012. Il est également constant que, par une ordonnance du 17 juillet 2015 rendue sur requête de l'administration fiscale, M. A..., qui n'allègue pas avoir agi en rétractation de cette décision, a été désigné administrateur ad hoc de l'EURL Coco and Co par le président du tribunal de commerce de Lyon afin de représenter la société durant la procédure de vérification de comptabilité, et jusqu'à la notification de l'avis de mise en recouvrement. Par suite, quel que soit l'éventuel bien-fondé des griefs énoncés par M. A... à l'encontre du précédent associé unique et gérant de l'EURL Coco and Co dans une plainte déposée le 12 novembre 2015, les propositions de rectification du 17 décembre 2015 visant la société ont été régulièrement notifiées à M. A..., en sa qualité d'administrateur ad hoc désigné pour représenter légalement la société à cette date.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en raison du défaut de présentation de la comptabilité de l'EURL Coco and Co, le vérificateur a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires et a reconstitué le chiffre d'affaires de l'EURL Coco and Co ainsi que le montant de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations réalisées par la société, à partir des encaissements sur ses comptes bancaires, enregistrés tant en 2012 qu'en 2013, nonobstant la dissolution de la société. La circonstance que M. A... n'aurait pas été le maître de l'affaire ou n'aurait pas été le bénéficiaire des sommes encaissées sur les comptes bancaires de l'EURL Coco and Co, laquelle n'adresse aucune critique aux reconstitutions opérées par l'administration fiscale, ne peut que demeurer sans influence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ".

7. En l'espèce, il est constant que les mises en demeure adressées à l'EURL Coco and Co les 24 juillet et 10 septembre 2015, et requises, en matière d'impôt sur les sociétés, par les dispositions prévues aux articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, n'ont donné lieu au dépôt d'aucune déclaration dans le délai imparti, justifiant l'application de la majoration instituée par les dispositions précitées. Les seules circonstances qu'un délai d'un mois et demi seulement se soit écoulé entre l'acquisition par M. A... de l'EURL Coco and Co et sa dissolution, et que M. A... ait déposé le 12 novembre 2015 une plainte sans constitution de partie civile à l'encontre du précédent associé et gérant de la société, ne peuvent, en tout état de cause, suffire à démontrer que M. A... ne se serait pas vu remettre les documents nécessaires à l'établissement des déclarations réclamées par l'administration fiscale ou aurait été empêché d'exercer une action en vue de les obtenir.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Coco and Co n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'Eurl Coco and Co la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Coco and Co est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Coco and Co et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

La rapporteure,

M. Le Frapper

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01921

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01921
Date de la décision : 08/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-08;20ly01921 ?
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