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04/08/2022 | FRANCE | N°21LY02666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 04 août 2022, 21LY02666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le rejet implicite de recours gracieux présenté contre la décision par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître un accident de service dont elle aurait été victime, le 9 avril 2019.

Par jugement n° 1907624 du 31 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A... représentée par Me Balestas demande à la cour :r>
1°) le cas échéant, après avoir ordonné une expertise, d'annuler ce jugement et le refus de prise...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le rejet implicite de recours gracieux présenté contre la décision par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître un accident de service dont elle aurait été victime, le 9 avril 2019.

Par jugement n° 1907624 du 31 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A... représentée par Me Balestas demande à la cour :

1°) le cas échéant, après avoir ordonné une expertise, d'annuler ce jugement et le refus de prise en charge ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Par mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 mai 2019, Mme A... professeur d'anglais en collège a demandé la prise en charge sous le régime des accidents de service des conséquences de l'entretien qu'elle a eu, le 9 avril 2019, avec sa cheffe d'établissement. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision rectorale du 4 décembre 2019 ayant rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien du 9 avril 2019, la cheffe d'établissement s'est bornée à informer Mme A... du contenu d'un courrier de doléances de parents d'élèves et à l'assurer du soutien de sa hiérarchie, ainsi que l'atteste le témoignage d'un collègue qui assistait à cet entretien. Une telle initiative, qui entre dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, n'a pas revêtu le caractère d'un événement soudain et violent susceptible de la faire regarder comme un accident au sens des dispositions précitées, quand bien même a-t-elle été prise dans le cadre du service.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02666 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02666
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL CABINET BALESTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-04;21ly02666 ?
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