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04/08/2022 | FRANCE | N°21LY01382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 04 août 2022, 21LY01382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse Comte a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008288 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoire enregistrées les 3 mai et 27 août 2021, 25

février 2022, 21 mars, 3 mai 2022 et 1er juin 2022 (non communiqué), Mme Comte, représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse Comte a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008288 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoire enregistrées les 3 mai et 27 août 2021, 25 février 2022, 21 mars, 3 mai 2022 et 1er juin 2022 (non communiqué), Mme Comte, représentée par Me Lantheaume, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 19 octobre 2020, subsidiairement, d'abroger l'obligation de quitter le territoire français prononcée par cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans le délai de trente jours, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation ;

3°) mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 211 -2-1 et L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et la fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français en raison d'un changement de circonstances intervenu depuis le 19 octobre 2020, à savoir l'antériorité de trois années de son mariage avec un Français qui fait obstacle à son éloignement, en application du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires enregistrés les 24 août 2021, 24 février 2022 et 13 avril 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête, le cas échéant, après renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018.

Elle soutient que :

- sous réserve de la question préjudicielle, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- les conclusions aux fins d'abrogation d'une décision de portée non réglementaire ne sont pas recevables.

Par une lettre du 22 février 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer en cause d'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 2 avril 2021 auquel a été substitué, en cours d'instance, l'arrêté du 11 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " ;

- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chinouf, substituant Me Lantheaume, pour Mme Comte.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger (...), marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France (...), l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". En application de ces dispositions, la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée, notamment, à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Par ailleurs, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ".

2. Mme Comte soutient qu'elle est entrée régulièrement en Italie, le 28 octobre 2018, munie d'un passeport de service et d'un ordre de mission délivré par le ministère des sports et de l'éducation physique du Cameroun valable du 27 octobre au 3 novembre 2018, en exécution d'un accord italo-camerounais dispensant de visa les titulaires de passeports de service, et qu'un tel document lui a permis, pendant sa durée de validité, d'entrer régulièrement dans les États membres de l'espace Schengen, dont la France.

3. Toutefois et d'une part, le refus de titre de séjour en litige reposant sur l'absence de détention du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 précité, il est sans incidence sur la légalité de ladite décision que l'ordre de mission dont la validité était limitée à une semaine ait équivalu, ainsi que le soutient Mme Comte, à un visa de court séjour lui ayant permis d'entrer régulièrement en France pendant la durée de validité du document. D'autre part, les articles 6 et 20 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé n'emportant aucun engagement de la France de dispenser les porteurs de visas de court séjour délivrés aux ressortissants d'États tiers par l'un des États membres de l'espace Schengen de produire un visa de long séjour lorsqu'ils déposent une demande de carte de séjour temporaire, Mme Comte restait soumise à une telle obligation pour obtenir un titre en qualité de conjoint de Français.

4. En second lieu, les moyens tirés de ce que le refus de séjour en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'exception d'illégalité de cette décision dirigée contre la mesure d'éloignement, et l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement dirigée contre le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et la fixation du pays de destination, doivent en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur les conclusions tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme Comte a fait l'objet, par arrêté du 11 février 2022 d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français exécutoire et n'est dès lors pas recevable à demander l'abrogation d'une décision qui n'est plus destinée à produire d'effets.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme Comte n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'abrogation de la mesure d'éloignement précitée et celles aux fins d'injonction et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Comte est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse Comte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01382 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01382
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-04;21ly01382 ?
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