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04/08/2022 | FRANCE | N°21LY00338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 04 août 2022, 21LY00338


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2021, 9 septembre et 30 septembre 2021, la commune de Balot, représentée par Me Gourinat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la société Parc éolien de Laignes une autorisation unique d'exploiter une installation regroupant dix aérogénérateurs sur la commune de Laignes ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été volontaireme...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2021, 9 septembre et 30 septembre 2021, la commune de Balot, représentée par Me Gourinat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la société Parc éolien de Laignes une autorisation unique d'exploiter une installation regroupant dix aérogénérateurs sur la commune de Laignes ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été volontairement antidaté pour permettre la délivrance de l'autorisation sollicitée ;

- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances concernant l'avifaune et notamment le Milan royal et la Grue cendrée, concernant le patrimoine historique en particulier la Fosse de Coulmier-le-Sec ;

- l'étude de danger est entachée d'insuffisances ainsi que d'irrégularités s'agissant des vents violents et des risques de projection d'objets ;

- l'enquête publique a été menée irrégulièrement compte tenu du caractère insincère des documents présentés au public et en l'absence d'analyse des observations du public ; l'avis de la commission d'enquête est insuffisamment motivé ;

- le porteur du projet aurait dû solliciter une dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la destruction d'espèces protégées ;

- le projet méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- les garanties financières de démantèlement sont insuffisantes ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 15 juillet 2021 et 1er avril 2022 (non communiqué), la société Parc éolien de Laignes, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la commune de Balot le versement de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de notification du recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de l'arrêté en litige et en l'absence d'intérêt à agir de la requérante ;

- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La ministre de la transition écologique a produit un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gourinat pour la commune de Balot, ainsi que celles de Me Kerjean-Gauduchon, substituant Me Gelas, pour la société Parc éolien de Laignes ;

Considérant ce qui suit :

Sur la requête :

1. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige, la commune de Balot se borne à faire état de l'atteinte que le projet litigieux porte à l'environnement visuel de ses habitants et aux hébergements touristiques insolites présents sur son territoire, intérêts privés que sa qualité de collectivité territoriale ne l'habilite pas à défendre. Au demeurant, les secteurs inoccupés de son territoire sont situés, pour les moins éloignés, à environ 1,7 kilomètre du projet et la circonstance que son conseil municipal ait émis un avis défavorable au cours de l'instruction ne lèse directement aucun de ses intérêts, aucun texte ni principe général du droit ne reconnaissant aux communes consultées une attribution pour assurer par voie de justice le respecte de leurs avis. Enfin, l'ignorance revendiquée par la commune de Balot ne saurait tenir lieu de démonstration d'un doute scientifiquement fondé sur les risques d'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique sur son territoire, de telle sorte que la lésion d'un intérêt puisse être reconnue sur le fondement du principe de précaution protégé par la Charte de l'environnement.

2. Il suit de là que faute pour la commune de Balot de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation délivrée le 8 octobre 2020 par le préfet de la Côte-d'Or, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées par la société Parc éolien de Laignes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Parc éolien de Laignes contre la commune de Balot.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la commune de Balot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de Laignes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Balot, à la société Parc éolien de Laignes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00338

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00338
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-04;21ly00338 ?
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