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28/07/2022 | FRANCE | N°22LY00971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 juillet 2022, 22LY00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre à la société Enedis de procéder au déplacement du poste de transformation électrique ... situé ..., à sa démolition et à sa dépollution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 13 000 euros au titre de l'occupation irrégulière de son bien et à lui verser la somme de 500 euros par

mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération du bien.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre à la société Enedis de procéder au déplacement du poste de transformation électrique ... situé ..., à sa démolition et à sa dépollution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 13 000 euros au titre de l'occupation irrégulière de son bien et à lui verser la somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération du bien.

Par un jugement n° 2004669 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Lyon enjoint à la société Enedis, sauf à conclure une convention avec M. C... en vue d'établir une servitude, de procéder au déplacement du transformateur électrique dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, la société Enedis, représentée par le cabinet d'avocats Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004669 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... sont irrecevables dès lors que ses décisions de refus des 23 juillet 2018 et 26 mars 2019 n'ont pas été attaquées dans un délai raisonnable ;

* l'action de M. C... était prescrite dès lors que l'ouvrage en cause a été bâti en 1956 ;

* l'acte du 14 mai 1956 vaut servitude et rend régulier l'implantation du transformateur sur la propriété de M. C..., lequel ne pouvait en ignorer l'existence ;

* une convention de servitude est envisageable pour régulariser l'empiètement de l'ouvrage en cause ;

* la démolition du transformateur porterait une atteinte excessive à l'intérêt général en provoquant une coupure de courant, altérant la sécurité et la qualité du réseau électrique et entrainant un coût important répercuté sur les usagers alors que l'atteinte au droit de propriété et les désagréments provoqués sont limités pour M. C... ;

* les conclusions indemnitaires de M. C... seront rejetées pour absence de préjudice dès lors que M. C... a acquis sa propriété en toute connaissance quant à la présence du transformateur.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, M. A... C..., représenté par Me Vigny, conclut au rejet de la requête, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité, de condamner la société Enedis à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 28 janvier 2020 et jusqu'à libération de son bien et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, présenté pour la société Enedis, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, présenté pour le société Enedis, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

II - Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, la société Enedis, représentée par le cabinet d'avocats Cassel, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2004669 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Lyon et de mettre à la charge de M. A... C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la suppression du poste entraînerait des conséquences difficilement réparables tenant à la coupure de courant pour les usagers ainsi que d'importants et coûteux travaux ;

* les moyens soulevés à l'encontre de la demande de M. C... sont sérieux.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, M. A... C..., représenté par Me Vigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, présenté pour la société Enedis, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, présenté pour le société Enedis, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code civil ;

* le code de l'énergie ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

* les observations de Me Bernard, substituant Me Cassel, représentant la société Enedis ;

* et les observations de Me Vigny, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 mars 2018, M. A... C... a fait l'acquisition d'une maison et d'un terrain sur les parcelles cadastrées ... sur le territoire de la commune de .... Estimant qu'un transformateur électrique ... était irrégulièrement implanté sur sa propriété, par lettre du 23 juillet 2018, M. C... a demandé à la société Enedis, gestionnaire du service public de distribution d'électricité, le déplacement de l'ouvrage public, demande réitérée le 21 janvier 2019, puis le 28 janvier 2020 avec une demande indemnitaire, cette dernière demande étant rejetée expressément par lettre de la société Enedis du 10 février 2020. Par requête enregistrée le 19 juin 2020, M. C... a saisi le tribunal administratif de Lyon de conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement du poste de transformation électrique dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte et, d'autre part, de condamner la même société à lui verser la somme de 13 000 euros au titre de l'occupation irrégulière de sa propriété et une indemnité d'occupation de 500 euros jusqu'à libération de son bien. Par son jugement n° 2004669 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit aux premières conclusions en enjoignant à la société Enedis de procéder au déplacement du transformateur électrique dans un délai de six mois à compter de son jugement et a rejeté les autres conclusions de M. C.... Par une requête n° 22LY00971, la société Enedis demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. C... qui a présenté des conclusions incidentes tendant à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires. Par une requête n° 22LY00976, la société Enedis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement précité. Il y a lieu de joindre les deux requêtes pour qu'il y soit statué par le présent arrêt.

Sur la requête n° 22LY00971 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Enedis aux conclusions à fin d'injonction de M. C... :

2. Aux termes de l'article 2227 du code civil : " Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

3. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration ou, comme en l'espèce, d'une personne privée chargée d'une mission de service public, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription issues des dispositions citées au point précédent. Par suite, la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. C... serait irrecevable pour ne pas avoir été formée dans un délai raisonnable d'un an à compter d'une décision implicite de rejet, opposée à la première demande de déplacement de l'ouvrage litigieux contenue dans la lettre de M. C... du 23 juillet 2018, ou d'une décision expresse de rejet du 26 mars 2019. Il s'ensuit que cette fin de non-recevoir opposée par la société Enedis ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne l'exception de prescription opposée par la société Enedis :

4. La société Enedis soutient que l'action de M. C... était prescrite en application des dispositions citées au point 2 dès lors que le transformateur litigieux a été construit en 1956. La société Enedis se fonde seulement, avant la clôture d'instruction prononcée au 19 mai 2022, sur une promesse de vente d'un droit de superficie de 8 m² pour la construction d'un poste au ... signée le 14 mai 1956 par M. B... C..., alors propriétaire du terrain d'emprise. Toutefois, il n'est pas justifié que cette promesse de vente ait donné lieu ensuite à la passation d'un acte authentique comme cela est expressément stipulé dans l'acte, lequel ne permet pas, à lui seul, d'établir que la construction du transformateur actuel serait contemporaine de sa passation. Contrairement à ce que soutient la société Enedis, M. C... ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits allégués, notamment quant à la date d'implantation du transformateur sur sa propriété. Dans ces conditions, la société Enedis n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'ouvrage litigieux aurait été implanté plus de trente ans avant l'exercice par M. C... de son action tendant à sa suppression.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la suppression de l'ouvrage public :

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

6. En premier lieu, il n'est pas sérieusement contesté que le transformateur litigieux, ouvrage public servant au service public de distribution d'électricité, dont le gestionnaire est la société Enedis, est implanté sur une parcelle appartenant à M. A... C.... Contrairement à ce que soutient la société Enedis, la promesse de vente d'un droit de superficie conclue le 14 mai 1956 ne saurait valoir institution d'une servitude au sens des dispositions du code de l'énergie. Ni l'acte de vente du 8 mars 2018, ni aucune autre pièce du dossier, ne font état d'une servitude liée à l'existence de cet ouvrage. Enfin, la circonstance que M. C... ne pouvait ignorer la présence de ce transformateur lors de l'achat de la parcelle n'est pas de nature à conférer un caractère régulier à l'emprise. Il s'ensuit que l'emprise irrégulière du transformateur sur la propriété de M. C... est établie.

7. En deuxième lieu, si la société Enedis soutient qu'une régularisation appropriée est possible en faisant valoir que, dans sa décision du 10 février 2020 portant refus de déplacer l'ouvrage en cause, elle s'était néanmoins déclarée ouverte à un arrangement amiable, elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens alors que la tentative de médiation initiée par le tribunal administratif de Lyon n'a pas aboutie. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Enedis ait envisagé de lancer une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'institution d'une servitude en application de dispositions du code de l'énergie. Par suite, il est établi qu'aucune régularisation appropriée n'est envisageable à la date du présent arrêt.

8. En troisième lieu, la société Enedis indique que la suppression du transformateur actuel nécessite, soit de reporter la distribution d'électricité qu'il assurait sur deux postes voisins qui devront être améliorés, soit de construire un nouveau transformateur à proximité. La société Enedis chiffre le coût de ces opérations à 66 558,69 et 93 016,17 euros HT respectivement sur la base de devis établis par ses propres services. Si la société Enedis évoque des contraintes techniques ou administratives, notamment des risques de coupure de courant ou des risques sur la sécurité ou la qualité du réseau électrique, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment en ce qui concerne l'impact réel des travaux sur la continuité du service public. Il résulte de l'instruction que l'ouvrage en cause occupe une emprise d'environ 8 m² et est situé à moins de cinq mètres de la maison d'habitation de M. C... ; de par sa hauteur dépassant le premier étage de sa maison, elle entraine un important préjudice de vue au niveau de trois fenêtres situées en face. Dans les circonstances de l'espèce, au regard des atteintes portées au droit de propriété de M. C... et des nuisances résultant de l'implantation irrégulière du transformateur et compte tenu des éléments, peu circonstanciés, apportés par la société Enedis pour établir les inconvénients suscités en cas de déplacement de l'ouvrage litigieux, ce déplacement ne peut être regardé comme de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général.

9. Par suite, la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de déplacer le transformateur dans un délai de six mois, sauf à conclure, dans ce délai, une convention avec M. C... en vue d'établir une servitude.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

10. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.

11. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de M. C... tendant à l'octroi d'une indemnité d'occupation en estimant que celui-ci, ayant acquis son bien alors que le transformateur électrique y était déjà implanté, ne se prévaut d'aucun préjudice indemnisable. Il découle du point précédent que la société Enedis doit réparer intégralement le préjudice découlant de l'occupation irrégulière de la propriété sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. C... a acquis sa propriété grevée de la présence du transformateur. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnité d'occupation de la parcelle en cause, compte tenu de la surface d'emprise de 8 m² et des nuisances engendrées, en allouant la somme de 50 euros par mois, à compter de la réclamation préalable du 28 janvier 2020, comme le demande M. C..., et jusqu'à l'exécution de l'injonction de déplacement de l'ouvrage litigieux. Ainsi, à la date du présent arrêt, la société Enedis est condamnée à verser à M. C... la somme de 1 400 euros puis versera la somme de 50 euros par mois jusqu'à la libération des lieux occupés par le transformateur.

Sur la requête n° 22LY00976 :

12. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2004669 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 22LY00976 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Enedis, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 500 euros à verser à M. C... en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à M. C... la somme de 1 400 euros et, à compter du présent arrêt, versera à ce dernier une indemnité d'occupation de 50 euros par mois jusqu'à la libération des lieux.

Article 2 : Le jugement n° 2004669 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22LY00976.

Article 4 : La société Enedis versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président de chambre,

- M. Gayrard, président assesseur,

- M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

Le rapporteur,

J-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Nos 22LY00971 - 22LY00976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00971
Date de la décision : 28/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-04-01-01 Droits civils et individuels. - Droit de propriété. - Servitudes. - Institution des servitudes.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CAUSIDICOR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-28;22ly00971 ?
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