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28/07/2022 | FRANCE | N°21LY02498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 juillet 2022, 21LY02498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101733 du 25 juin 2021, le tribunal administratif Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Gilli

oen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rh...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2101733 du 25 juin 2021, le tribunal administratif Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Gillioen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'artisan sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle entrait dans le champ des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 5 février 1992, est entrée en France le 18 septembre 2015 et a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 24 novembre 2020. Elle a sollicité, le 14 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Le préfet du Rhône a pris le 11 février 2021 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de renvoi, au motif que l'intéressée, eu égard à sa nationalité algérienne, ne pouvait solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dès lors que les dispositions de cet article n'ont pas d'équivalent dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme B... relève appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire renseigné en ligne par Mme B... le 14 novembre 2020, que l'intéressée, qui s'est prévalue de son précédent titre de séjour délivré en qualité d'étudiante, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévu à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient avoir annexé à cette demande de titre de séjour, sous un onglet au demeurant destiné à la production d'une attestation d'hébergement, un formulaire CERFA n° 13473*01 mentionnant qu'elle entendait également solliciter son admission au séjour au titre de l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne le justifie pas en se bornant à indiquer avoir joint une pièce qu'elle avait dénommée " CERFA " en lieu et place de l'attestation d'hébergement qui était sollicitée. En tout état de cause, Mme B... s'est bornée à effectuer une démarche en ligne portant l'intitulé " demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " pour les titulaires d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Dans ces conditions, il n'apparaît pas que Mme B... aurait présenté, comme elle l'allègue, une demande de titre de séjour en qualité d'artisan sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet du Rhône, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné sa demande au regard de ces stipulations. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui, pour les motifs énoncés au point précédent, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'artisan sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et d'examen complet de sa situation doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si Mme B... fait valoir qu'elle résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, elle n'a été autorisée à séjourner sur le territoire national que le temps nécessaire à ses études et les titres de séjour qui lui ont été délivrés en qualité d'étudiante jusqu'en 2020 ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. En outre, la requérante, célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait noué en France des liens privés ou amicaux d'une particulière intensité. Mme B... n'établit pas davantage être dénuée d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu pour l'essentiel. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses buts et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02498
Date de la décision : 28/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GILLIOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-28;21ly02498 ?
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