La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2022 | FRANCE | N°21LY02323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 juillet 2022, 21LY02323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101263 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, M. B... A..., représenté par Me Andu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101263 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, M. B... A..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101263 du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'examiner à nouveau sa demande et de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour mention " étudiant " ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

* la décision portant refus de séjour viole l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2017, auprès de son frère et sa famille ;

* cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de son investissement dans le cyclisme en France et de son entreprise individuelle d'entretien et de réparation de véhicules ;

* la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

* cette décision est irrégulière dès lors qu'il ne peut l'exécuter dans le contexte de suspension des vols entre la France et l'Algérie.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* l'accord franco-algérien ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

* et les observations de Me Andujar, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 janvier 2021, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour demandé par M. B... A..., né le 24 avril 1982 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 11 juin 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Si M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2017 et vit auprès d'un frère ayant la nationalité française et de la famille de ce dernier, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et présente des attaches familiales en Algérie, pays où vivent ses parents et le reste de sa fratrie et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par la décision querellée, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs qu'elle poursuit. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

4. D'autre part, la double circonstance qu'il s'est investi dans le milieu du cyclisme en indiquant un possible recrutement par le club sportif Olympique Marseille Cyclisme, et qu'il a créé une entreprise d'entretien et de réparation de véhicules ne saurait révéler que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. D'une part, M. A... réitère en appel son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. D'autre part, la circonstance que le contexte sanitaire, qui a suspendu les liaisons aériennes entre la France et l'Algérie, ne permettrait pas de déférer à l'obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la régularité de cette décision.

7. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 25 janvier 2021 ne peuvent être accueillies, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

* M. Pourny, président de chambre,

* M. Gayrard, président assesseur,

* M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

Le rapporteur,

J-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02323
Date de la décision : 28/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-28;21ly02323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award