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28/07/2022 | FRANCE | N°21LY02302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 juillet 2022, 21LY02302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois, et d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugeme

nt n° 2008853 du 31 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois, et d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2008853 du 31 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B... A..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008853 du 31 mars 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon et de constater l'abrogation des décisions du 25 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il lui a été délivré une attestation de demande d'asile le 1er mars 2021 valant abrogation implicite de la première décision ;

* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a également été implicitement abrogée en même temps que la décision précédente.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 novembre 2020, le préfet du Rhône a obligé M. B... A..., né le 16 juillet 1982 en Algérie, à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par jugement du 31 mars 2021, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date du 1er mars 2021 : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 571-4, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2. (...) "

3. Si M. A... soutient qu'en le mettant en possession d'une attestation de demande d'asile le 1er mars 2021, le préfet du Rhône a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il découle des dispositions précitées de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables que l'octroi d'une attestation de demandeur d'asile n'a pour effet que de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen unique tiré de l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'obtention postérieure d'une attestation de demandeur d'asile ne peut qu'être écarté. M. A... ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait également abrogée du fait de l'obtention postérieure d'une attestation de demandeur d'asile.

4. Il découle de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

* M. Pourny, président de chambre,

* M. Gayrard, président assesseur,

* M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.

Le rapporteur,

J-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02302
Date de la décision : 28/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-28;21ly02302 ?
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