Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2019 par laquelle le préfet du Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 15 jours.
Par un jugement n° 1903241 du 9 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Camillieri, demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2019 par laquelle le préfet du Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 15 jours.
Il soutient que :
- le préfet n'établit pas la réalité des faits sur lesquels la décision litigieuse est fondée ; les premiers juges ont rejeté sa demande sans que ne soit rapportée la preuve matérielle des faits allégués ; la sanction a été prise sur la base d'un seul témoignage sans consultation des images de vidéosurveillance ;
- la circonstance que le préfet dans son mémoire en défense de première instance énonce des griefs anciens démontre que les faits du 29 juin 2018 ne pouvaient justifier la suspension de sa carte professionnelle prononcée ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la sanction infligée n'était pas disproportionnée malgré le préjudice financier que cela lui a causé, le privant de revenus ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet du Rhône conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête.
Il expose que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes ;
- l'arrêté préfectoral n° 69-2018-07-19-001 du 19 juillet 2018 relatif à la réglementation des taxis dans le département du Rhône ;
- l'arrêté préfectoral n° 69-2017-08-16-002 du 16 août 2017 portant composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes du Rhône ;
- l'arrêté n° 10-1734 du 28 janvier 2010 relatif à la réglementation des taxis dans le département du Rhône, notamment ses articles 9 et 41 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 2019 par laquelle le préfet du Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 15 jours. Par la présente requête il relève appel du jugement du 9 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ". Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. ". Aux termes de son article L. 3124-11 : " En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. " Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en vérifiant qu'elle n'est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier.
3. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 28 janvier 2010 : " (...) La carte professionnelle est délivrée, sur sa demande, au candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi (...) remplissant (...) les conditions d'honorabilité professionnelle définies à l'article 6 du décret n° 95-935 du 17 aout 1995 (...) ". Aux termes de l'article 41 du même arrêté : " Les conducteurs (...) qui ont commis des infractions au présent arrêté (...) sont convoqués devant un conseil de discipline (...) [qui]donne au préfet (...) son avis sur la sanction susceptible d'être prononcée à l'encontre du conducteur. Le titulaire (...) peut se faire assister par une personne de son choix. Il peut, au préalable, prendre communication de son dossier par lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne mandatée à cet effet. Les autorités compétentes concernées peuvent après avis du conseil de discipline infliger les sanctions suivantes : donner un avertissement, retirer temporairement (...) la carte professionnelle (...). ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de première instance, et notamment de la lecture de la décision litigieuse par laquelle le préfet du Rhône a suspendue pour une durée de 15 jours la carte professionnelle pour l'exercice de la profession de taxi délivrée à M. B..., que cette sanction a été prononcée, en réponse à la plainte d'une personne, témoin le 29 juin 2018, d'un comportement non conforme à l'éthique d'un chauffeur de taxi, que cette plainte a été déposée à l'encontre de M. B... et que cette sanction a été prononcée à l'issue de la procédure contradictoire ayant conduit la commission locale du transport public particulier de personnes, siégeant en formation disciplinaire du 31 janvier 2019 à rendre son avis sur la sanction susceptible d'être prononcée à son encontre et sur proposition du directeur de la sécurité et de la protection civile. Il ressort des termes du relevé de conclusions du 8 février 2019 que la commission disciplinaire des taxis du 31 janvier 2019 s'est prononcée à l'unanimité pour la sanction qui a été finalement prononcée à l'encontre de M. B..., à raison des faits exposés par le plaignant selon lesquels le 29 juin 2018, il a été témoin d'une altercation entre un chauffeur de taxi et un automobiliste et que le chauffeur de taxi s'en serait pris à lui avant de remonter dans son véhicule. M. B... dément les faits qui lui sont reprochés et ajoute que le plaignant n'a pas pu l'identifier car il était de dos. Il conteste avoir tutoyé le plaignant. Toutefois, le préfet a produit en défense le courriel du 29 juin 2018 par lequel, le plaignant, responsable du service taxis de la Métropole de Lyon, témoin de l'altercation entre le chauffeur de taxi et un automobiliste, a détaillé les faits survenus le jour même à proximité du Tribunal de grande instance de Lyon. Pris à partie par le chauffeur de taxi, lequel se serait montré provocateur puis agressif, voire menaçant, le témoin, identifie M. B... et donne des références précises sur celui-ci. Il n'est pas contesté que ce comportement n'est pas conforme aux obligations professionnelles auxquelles un conducteur de taxi est tenu par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 28 janvier 2010 relatif à la réglementation des taxis dans le Rhône. En défense, le préfet fait valoir que le témoignage du plaignant, qui de par ses fonctions en qualité de fonctionnaire territorial responsable du service taxis de la Métropole de Lyon est tenu à certaines obligations et était en mesure d'identifier M. B... en tant que conducteur de taxi, ne peut être remis en cause. Le préfet fait, en outre, valoir que le comportement de M B... n'est quant à lui pas irréprochable l'intéressé ayant précédemment contrevenu à ses obligations de présentation de la carte professionnelle et à son obligation de respect des obligations professionnelles prévues par les dispositions des articles 9 et 12 de l'arrêté susvisé du 28 janvier 2010. En se bornant à dénoncer comme inopérante l'invocation par le préfet en défense de ces précédents, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés, attestant d'un comportement non conforme, pour lesquels il a été en mesure de s'expliquer devant la commission de discipline, et qui ont motivé, après avis unanime de cette commission, la sanction prononcée à son encontre. La consultation des images de vidéosurveillance, à supposer même qu'elle demeure techniquement possible, ne saurait constituer un élément de preuve susceptible de remettre en cause les motifs et le bien-fondé de la plainte.
5. Eu égard à la gravité des faits survenus le 29 juin 2018, attestant d'un comportement réitéré insultant et agressif, non conforme aux obligations de sa profession, qu'il ne peut ignorer, la sanction de suspension de la carte professionnelle pour une durée de 15 jours n'est pas disproportionnée. Le moyen tiré des conséquences financières de la décision sur sa situation, au demeurant assorti d'aucune précision ni aucune démonstration probante permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, n'est, en tout état de cause, pas de nature à en démonter le caractère disproportionné allégué.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président-assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
La rapporteure,
E. C...Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00134