Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'EURL Imprimerie Cornu et fils a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2017 et 2018.
Par une ordonnance n° 1900626 du 8 décembre 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté, à l'article 1er, qu'à la suite du dégrèvement de ces impositions, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande, et, à l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la société.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 février 2021, l'EURL Imprimerie Cornu et fils, représentée A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle demandait en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration est partie perdante dès lors qu'elle a prononcé les dégrèvements qu'elle sollicitait ;
- elle a été contrainte de saisir le tribunal administratif du fait du maintien des impositions.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, qui n'a pas été communiqué.
Il s'en remet à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Imprimerie Cornu et fils, qui exerce une activité d'imprimerie, a été assujettie à des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2017 et 2018, à raison de locaux d'une superficie de 550 m2 situés ZAC Parc industriel et technologique de Lavaur-la-Bechade à Issoire (Puy-de-Dôme), dont la valeur locative a été évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par une ordonnance n° 1900626 du 8 décembre 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement du 3° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a constaté, à l'article 1er, qu'il n'avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de ces impositions présentées par l'EURL Cornu et a rejeté, à l'article 2, le surplus des conclusions de sa demande. L'EURL Imprimerie Cornu et fils relève appel de cette ordonnance, en tant seulement qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
3. Par l'ordonnance contestée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par l'EURL Imprimerie Cornu et fils au motif que, par une décision du 3 novembre 2020, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme avait prononcé le dégrèvement total des impositions. En outre, elle a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en relevant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu d'y faire droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Imprimerie Cornu et fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demandait en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Imprimerie Cornu et fils est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Imprimerie Cornu et fils et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
A. Evrard
L'assesseure la plus ancienne,
R. Caraës
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00411