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26/07/2022 | FRANCE | N°21LY03755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 juillet 2022, 21LY03755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103371 du 25 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2021, Mme A... D..., repr

ésentée par Me Terrasson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103371 du 25 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2021, Mme A... D..., représentée par Me Terrasson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui donner un rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes délais et astreintes ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;

- en refusant de faire usage de son pouvoir d'instruction pour assurer le respect de son droit d'accès à son dossier, prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au point 2b) de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le premier juge a méconnu ces dispositions, le principe d'égalité des armes ainsi que le caractère contradictoire de la procédure ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 1er octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les observations de Me Doumane substituant Me Terrasson représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante ukrainienne née en 1995, déclare être entrée en France le 2 mars 2017. Le 20 avril 2017, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, qui lui a été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2019, confirmée par arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 mars 2021. Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Mme D... fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 7 mars 2017 et qu'elle vit avec ses enfants de nationalité géorgienne ... né le 21 avril 2014 et ... née le 23 mai 2016. Elle précise qu'elle a divorcé de son époux et qu'elle a pour compagnon un ressortissant afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle produit le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 26 août 2021, postérieur à la date de la décision attaquée mais qui révèle une situation antérieure, qui prononce le divorce aux torts exclusifs du mari au regard de faits qualifiés de " graves, commis au préjudice de l'un des enfants communs et portant atteinte aux droits de l'épouse " en précisant que le père de l'enfant ... a quitté le territoire français avec cet enfant le 14 juin 2019 sans prévenir la requérante. Mme D... précise que l'enfant a été retenu hors du territoire national du 14 juin 2019 au 11 décembre 2020. Elle a désormais la garde exclusive de cet enfant. Il ressort aussi des pièces du dossier que les deux enfants C... et B... ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, par des décisions du 27 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Eu égard au caractère recognitif de ces décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme D... est fondée à soutenir, compte tenu de la nécessité de sa présence auprès de ses enfants mineurs bénéficiant de cette protection en France, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt implique que le préfet de l'Isère délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme D..., sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dans l'attente d'un nouvel examen de la situation de la requérante.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Terrasson, avocat de Mme D..., d'une somme de 1 500 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2021 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Terrasson, avocat de Mme D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... , au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Terrasson.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY03755

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03755
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TERRASSON CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-26;21ly03755 ?
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