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26/07/2022 | FRANCE | N°21LY03683

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 juillet 2022, 21LY03683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... N'Zouzi a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans la demande n° 2001952 d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la demande n° 2100652 d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2001952

- 2100652 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... N'Zouzi a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans la demande n° 2001952 d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la demande n° 2100652 d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2001952 - 2100652 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 2001952 et a rejeté la requête n° 2100652.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. B... N'Zouzi, représenté par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation au regard de son état de santé et de lui remettre un récépissé de demande sous le même délai et la même astreinte et dans tous les cas de lui délivrer un récépissé de sa demande sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le Tribunal ne pouvait conclure au non-lieu à statuer ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne fait " aucune mention relative au mémoire complémentaire du requérant " ;

-l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en indiquant dans sa décision qu'il n'avait pas justifié être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen suffisant de sa situation familiale et personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... N'Zouzi ne sont pas fondés.

Par une décision du 2 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... N'Zouzi à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... N'Zouzi, de nationalité congolaise, né le 17 mars 1995, est entré en France à la date déclarée du 3 février 2012. Après la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté le 24 décembre 2020 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... N'Zouzi, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... N'Zouzi relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 octobre 2021 qui a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande n° 2001952 et a rejeté sa demande n° 2100652.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... N'Zouzi soutient que le Tribunal ne pouvait conclure au non-lieu à statuer. Toutefois, le préfet, par l'arrêté du 24 décembre 2020, a pris une décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour qui a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite initiale et ainsi le Tribunal a pu régulièrement prononcer un non-lieu à statuer sur la première décision.

3. Si M. B... N'Zouzi soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne fait " aucune mention relative au mémoire complémentaire du requérant ", il ressort des termes mêmes du jugement que le mémoire du requérant est visé et a été pris en compte. Par suite, le jugement est régulier.

4. Pour le surplus, en critiquant les motifs qui ont conduit les premiers juges à rejeter sa demande, M. B... N'Zouzi conteste non la régularité de ce jugement mais son bien-fondé.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2020 :

5. M. B... N'Zouzi réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

7. Le collège des médecins de l'OFII a considéré dans son avis du 3 septembre 2019 que l'état de santé de M. B... N'Zouzi nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, à savoir la République du Congo (dit C...), il peut toutefois y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. B... N'Zouzi évoque dans ses écritures en appel le précédent avis de l'OFII du 25 octobre 2017 qui lui était favorable, le préfet a valablement tenu compte de l'avis le plus récent pour se prononcer sur la demande de titre au regard de l'état de santé du requérant. M. B... N'Zouzi produit plusieurs certificats médicaux dont le certificat médical d'un psychiatre daté du 26 juillet 2019 indiquant qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et le certificat d'un médecin généraliste daté du 21 octobre 2020 indiquant que le requérant est atteint d'une hypertension artérielle et d'une hypertension intraoculaire et d'une névrose post traumatique. Le préfet verse au dossier la liste de l'ensemble des médicaments disponibles en République du Congo et la liste des établissements de santé dans le pays d'origine de M. B... N'Zouzi. En versant aux débats plusieurs certificats médicaux attestant de ce qu'il souffre de plusieurs pathologies ainsi que des documents d'ordre général sur le système de santé de la République du Congo, le requérant n'apporte pas d'éléments probants de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article citées au point précédent en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... N'Zouzi.

8. M. B... N'Zouzi réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet aurait indiqué dans sa décision qu'il n'avait pas justifié être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation familiale et personnelle. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

9. M. B... N'Zouzi réitère en appel son moyen de première instance selon lequel la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... N'Zouzi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 2001952 et, pour la requête n° 2100652, a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. B... N'Zouzi tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation au regard de son état de santé et de lui remettre un récépissé de demande sous le même délai et la même astreinte et dans tous les cas de lui délivrer un récépissé de sa demande sans délai ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... N'Zouzi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... N'Zouzi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°21LY03683

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03683
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-26;21ly03683 ?
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