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21/07/2022 | FRANCE | N°22LY00752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 22LY00752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société XL Insurance Company SE (XL ICSE) a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum les sociétés Ferrand-Sigal architectes et associés, Bureau Veritas Construction, WSP France, Egis Villes Et Transports, Guintoli, EODD Ingénieurs Conseils, Burgeap et HAH-Bureau d'études et le Cérema à lui rembourser la somme de 65 231,20 euros qu'elle a versée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages à Dijon Métropole et toutes sommes qu'elle verserait amiablement ou judiciairement à so

n assurée pour la réparation de désordres affectant les voies de circulation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société XL Insurance Company SE (XL ICSE) a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum les sociétés Ferrand-Sigal architectes et associés, Bureau Veritas Construction, WSP France, Egis Villes Et Transports, Guintoli, EODD Ingénieurs Conseils, Burgeap et HAH-Bureau d'études et le Cérema à lui rembourser la somme de 65 231,20 euros qu'elle a versée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages à Dijon Métropole et toutes sommes qu'elle verserait amiablement ou judiciairement à son assurée pour la réparation de désordres affectant les voies de circulation et la plateforme d'un centre de maintenance et d'exploitation pour les lignes de tramway de l'agglomération, outre les intérêts légaux capitalisés à compter du jugement à intervenir. Elle a également demandé au tribunal de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné en référé.

Par une ordonnance n° 2103325 du 11 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mars 2022, le 19 avril 2022, le 8 juin 2022 et le 24 juin 2022, non communiqué, la société XL ICSE, représentée par Me Mauduy-Dolfy, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal ou de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre in solidum à la charge des sociétés Ferrand-Sigal architectes et associés, Bureau Veritas Construction, WSP France, Egis Villes Et Transports, Guintoli, EODD Ingenieurs Conseils, Burgeap, et OTEIS, venant aux droits de la société HAH-Bureau d'études, et le Cérema outre les dépens la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur son action ; elle se désistera de son action devant le juge judiciaire le moment venu ;

- elle justifie être subrogée dans les droits de son assurée ;

- les désordres présentent un caractère décennal ;

- ils trouvent leur origine dans la non-conformité des enrobés au regard de la norme NF EN 13108-1 et dans la non-satisfaction des critères de module de rigidité arrêtés en phase d'étude ;

- la structure de la chaussée a été réalisée sur la base d'une variante qui a été proposée par la société Guintoli, titulaire du lot VRD, et validée tant par la maîtrise d'œuvre que par la société Bureau Veritas et le Cérema dont elle est fondée à rechercher la responsabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2022 et le 15 juin 2022, la société Ferrand-Sigal architectes et associés, représentée par Me Salles, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société XL ICSE une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal, le juge administratif n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la société XL ICSE ; le juge judiciaire a été saisi du litige de sorte qu'il y a lieu de soulever une exception de litispendance ;

- la demande de la société XL ICSE n'est pas recevable, à défaut de subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré ;

- les désordres ne présentent pas un caractère décennal et ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la société EODD Ingénieurs Conseils, représentée par Me Reffay, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, outre la condamnation de la société XL ICSE à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de condamnation prononcée à son encontre de condamner in solidum les société Guintoli et WSP France et le Cérema à la relever et garantir de cette condamnation.

Elle fait valoir que :

- l'action de la société requérante, qui ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée, ne saurait prospérer ;

- le juge judiciaire a été saisi du litige de sorte qu'elle est fondée à soulever une exception de litispendance ;

- sa responsabilité ne peut être engagée ;

- en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle devrait être intégralement garantie in solidum par les sociétés Guintoli et WSP France et le Cérema sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le Cérema, représenté par Me Béjot, conclut à sa mise hors de cause et demande de mettre à la charge de la société XL ICSE une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il doit être mis hors de cause dans la mesure où le contentieux se rapporte à des travaux réalisés dans le cadre d'un marché conclu avant sa création.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la société Guintoli, représentée par Me Chamard-Sablier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) au cas où elle statuerait au fond de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

2°) en cas de condamnation prononcée à son encontre, de limiter sa part de responsabilité à la part retenue par l'expert et de condamner in solidum les sociétés Ferrand-Sigal architectes et associés, WSP, CD'Azur, Burgeap et Egis et le Cérema à la relever et garantir de cette condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la société XL ICSE ou toute autre succombant une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la question de la compétence du juge administratif ;

- elle est fondée à opposer une exception de litispendance ;

- la demande de la société XL ICSE n'est pas recevable ;

- elle est mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Fedida pour la société Ferrand-Sigal architectes et associés et de Me Eymard pour la société Guintoli.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération du Grand Dijon, aux droits de laquelle est venue Dijon Métropole, a entrepris en 2008 la construction d'un centre de maintenance et d'exploitation pour les lignes de tramway de l'agglomération. La maîtrise d'œuvre a été attribuée à un groupement solidaire composé des sociétés Ferrand-Sigal architectes et associés, mandataire, Aeria, CSD'Azur, aux droits de laquelle est venue la société EODD Ingénieurs Conseils, Burgeap et Technip TPS, aux droits de laquelle est venue la société WSP France. La société Technip TPS a sous-traité une partie de ses missions aux sociétés Egis Villes et Transports, exerçant sous l'enseigne Egis France, et HAH, aux droits de laquelle est venue la société OTEIS. Le lot n° 1 "VRD" a été confié à un groupement dont le mandataire était la société Guintoli et le lot n° 2 "aménagements extérieurs" a été confié à cette même société. La société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique de l'opération. Une mission de contrôle extérieur a été confiée au Cete, devenu Cérema. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 juillet 2012.

2. Au cours de l'année 2017, différents désordres sont apparus. Dijon Métropole a alors saisi son assureur dommages-ouvrages, la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle est venue la société XL Insurance Company SE (XL ICSE), qui lui a indiqué, par courrier du 31 juillet 2017, qu'il la garantirait de certains de ces désordres.

3. A la suite du dépôt le 28 octobre 2021 d'un rapport d'expertise judiciaire sur ces désordres, la société XL ICSE a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des sous-traitants, des sociétés Ferrand-Sigal architectes et associés, EODD Ingénieurs Conseils, Burgeap, WSP France, Egis Villes et Transports, HAH, Guintoli et Bureau Veritas Construction et du Cérema, à lui rembourser la somme de 65 231,20 euros qu'elle a versée à son assurée et toutes sommes qu'elle lui verserait amiablement ou judiciairement pour la réparation des désordres.

4. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, dont la société XL ICSE relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. L'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, contre les auteurs du dommage subi par ce dernier, est distincte de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage et ne tend pas à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurances mais à la mise en jeu de la responsabilité des auteurs du dommage. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Le juge administratif est ainsi compétent pour connaître de la responsabilité d'un constructeur à l'égard d'un maître d'ouvrage public avec lequel il est lié par un marché qui a le caractère d'un contrat administratif et pour connaître de la responsabilité d'une société qui a participé à l'exécution des travaux en qualité de sous-traitant de la société ayant conclu le marché. L'action de la société XL ICSE, se présentant comme subrogée dans les droits de Dijon Métropole, tend à mettre en jeu la garantie décennale de constructeurs et la responsabilité quasi-délictuelle de sous-traitants ayant participé à l'exécution des travaux. Par suite, et sans que ne puisse avoir d'incidence sur la compétence de la juridiction administrative la circonstance que le juge judiciaire a été saisi d'une action ayant le même objet sur laquelle il n'a pas encore statué, c'est à tort que le tribunal a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de cette demande.

6. Dès lors, la société XL ICSE est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

7. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit à nouveau statué sur cette demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société XL ICSE qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux autres parties les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des autres parties une somme à verser à la société XL ICSE à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2103325 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon en date du 11 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés XL ICSE, Ferrand-Sigal architectes et associés, EODD Ingénieurs Conseils, Burgeap, WSP France, Egis Villes et Transports, OTEIS, Guintoli et Bureau Veritas Construction et au Cérema.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

A. A...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 22LY00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00752
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats administratifs - Marchés de travaux publics.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Compétence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP RAFFIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-21;22ly00752 ?
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