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21/07/2022 | FRANCE | N°21LY03547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 21LY03547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2103543 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requêt

e enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2103543 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant en toute hypothèse sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une insuffisante motivation ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne sur le caractère réel et sérieux de ses études ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 25 août 2018 munie d'un visa de long séjour portant la mention "étudiant" afin de poursuivre des études supérieures. Elle a sollicité le 16 décembre 2020 le renouvellement pour l'année universitaire 2020/2021 de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" dont elle bénéficiait. Mme A... relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A... avant de prendre les décisions litigieuses. Si le préfet n'a pas mentionné que, à la date à laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme A... venait de valider un premier semestre de première année d'études supérieures, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en avait informé le préfet. Le refus de titre de séjour, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ". La délivrance d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" est subordonnée, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a, au cours de l'année 2018/2019, commencé des études de médecine mais a été ajournée. Puis elle s'est inscrite en 2019/2020 en première année du diplôme d'architecture délivré par l'école privée "Confluence Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture" sans valider cette première année. Lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, elle s'était inscrite, pour l'année 2020/2021, en première année de "bachelor finances" délivré par l'"INSEEC Bachelor". Ni le fait qu'elle ait subi une intoxication au monoxyde de carbone à l'automne 2019, alors qu'il n'est pas établi qu'elle en aurait conservé des séquelles, ni la crise sanitaire ne suffisent à justifier cette nouvelle réorientation dans ses études. Dans ces conditions, et alors même qu'elle venait de valider le premier semestre de la première année du "bachelor finances" comme indiqué au point 2, et qu'elle a validé, quelques mois après la décision, le second semestre, en estimant, à la date à laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qu'elle ne justifiait pas du caractère sérieux des études poursuivies, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention franco-ivoirienne et n'a pas commis d'erreur de fait.

5. En troisième lieu, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A..., célibataire, sans enfant et arrivée récemment en France.

6. En dernier lieu, Mme A... n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été précédemment indiqué sur la légalité du refus de titre de séjour, à en exciper l'illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. C... rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

A. D...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY03547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03547
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CHAUVIN-HAMEAU-MADEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-21;21ly03547 ?
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