La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2022 | FRANCE | N°21LY00696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 21LY00696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Pompes funèbres régionales et marbrerie funéraire Jean-Luc et Jean-Jacques Paire (PFRM Paire) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la convention du 10 décembre 2020 confiant à la société OGF l'exploitation du funérarium de la commune de Mably.

Par une ordonnance n° 2101490 du 3 mars 2021, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.r>
Procédure devant la cour

Une requête et des mémoires ont été enregistrés les 8 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Pompes funèbres régionales et marbrerie funéraire Jean-Luc et Jean-Jacques Paire (PFRM Paire) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la convention du 10 décembre 2020 confiant à la société OGF l'exploitation du funérarium de la commune de Mably.

Par une ordonnance n° 2101490 du 3 mars 2021, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Une requête et des mémoires ont été enregistrés les 8 mars, 17 juin et 2 novembre 2021 pour la société PFRM Paire, désormais dénommée société roannaise d'immobilier, représentée par Me Vivien.

Des mémoires ont été enregistrés les 11 mai et 1er septembre 2021 pour la commune de Mably, représentée par Me Lalanne.

En application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées par lettres du 25 janvier 2022 à produire un mémoire récapitulatif.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 14 février 2022, la commune de Mably conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société roannaise d'immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle fait valoir que :

- la société roannaise d'immobilier ne justifie pas d'un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause ;

- elle ne peut utilement soutenir qu'elle est propriétaire du funérarium qui est mis à sa disposition en exécution de l'ordonnance du 6 octobre 2020 du juge des référés ;

- les autres moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés ;

- l'annulation de la convention conclue le 10 décembre 2020 porterait une atteinte grave et immédiate à la continuité du service public du funérarium.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 22 février 2022, la société roannaise d'immobilier demande à la cour d'annuler l'ordonnance attaquée et la convention du 10 décembre 2020 ou à tout le moins ses articles 2 et 22 et ses annexes ou, subsidiairement, de résilier la convention et en tout état de cause de mettre à la charge de la commune de Mably la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge a omis d'examiner ses arguments tendant à démontrer qu'elle justifie d'un intérêt lésé la rendant recevable à contester la validité du contrat en cause ;

- il a statué en méconnaissance du principe d'impartialité en se prononçant dans l'ordonnance attaquée pour la seconde fois sur la question de la qualification du contrat conclu en 1988 et sur la question de la propriété du funérarium ;

- la convention litigieuse ne peut être qualifiée de délégation de service public puisqu'elle est propriétaire du funérarium ;

- son contenu est illicite car elle porte atteinte à son droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'appropriation de ses biens l'a privée de la possibilité de participer à la procédure de passation de la convention de concession de service public ;

- en tout état de cause la convention de 1988 a été tacitement résiliée par la commune qui ne l'a jamais exécutée ou a pris fin avec la cession du fonds de commerce en 1997 ou en 2013 à l'expiration du terme initial, de sorte que le principe de loyauté contractuelle ne peut être invoqué pour justifier une prolongation de la délégation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Mes Vivien et Radi pour la société roannaise d'immobilier et de Me Calyaka pour la commune de Marly.

Considérant ce qui suit :

1. La société Pompes funèbres régionales roannaise Paire (PFRR Paire), devenue en 1997 la société Pompes funèbres régionales et marbrerie funéraire Jean-Luc et Jean-Jacques Paire (PFRM Paire) après la reprise sous l'enseigne PFRR Paire de son activité de pompes funèbres et marbrerie par la société OGF, a acquis le 10 juin 1988 de la commune de Mably un terrain pour construire un bâtiment destiné pour partie à abriter son activité de pompes funèbres et marbrerie et pour partie à des locaux d'habitation. Le 27 décembre 1988, elle a conclu avec la commune une convention pour l'exploitation dans ces locaux d'une chambre funéraire pour une durée de vingt-cinq ans, avec renouvellement automatique par tacite reconduction pour des périodes de trois années, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties. En 2019, la commune a mis fin au contrat et, afin d'assurer la continuité du service, engagé une procédure de passation d'un contrat de concession. Au terme de cette procédure, la société OGF a été retenue et le contrat de concession a été conclu avec cette dernière société le 10 décembre 2020. La société PFRM Paire, désormais dénommée société roannaise d'immobilier, relève appel de l'ordonnance du 3 mars 2021 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à annulation du contrat conclu entre la commune de Mably et la société OGF.

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

3. En premier lieu, par une ordonnance du 6 octobre 2020 devenue définitive le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la commune de Mably, enjoint à la société PFRM Paire de mettre la chambre funéraire à la disposition de la commune après avoir qualifié la convention du 27 décembre 1988 de concession de service public de chambre funéraire. Par l'ordonnance attaquée, le même juge, président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable l'action de la société PFRM Paire en contestation de la validité du contrat conclu par la commune le 10 décembre 2020 avec la société OGF au motif qu'en se prévalant de l'existence d'un litige l'opposant à la commune relatif aux biens de retour du contrat qu'elle avait conclu en 1988 avec la commune, que le contrat de concession du 10 décembre 2020 n'avait ni pour objet ni pour effet de régler par lui-même, elle ne justifiait pas avoir été lésée de façon directe et certaine. Le président de la 3ème chambre, par une ordonnance suffisamment motivée, n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, qui s'est borné à statuer sur la recevabilité de l'action en contestation de la validité du nouveau contrat par la société PFRM Paire, sans trancher le litige qui lui était soumis, n'a pas statué dans des conditions qui méconnaissent les exigences qui découlent du principe d'impartialité.

4. En second lieu, la société roannaise d'immobilier soutenait devant le premier juge, comme elle le fait en appel, que le contrat de concession de service public portant sur la chambre funéraire conclu avec la société OGF porte atteinte à son droit de propriété et que l'appropriation de ses biens par la commune de Mably l'a empêchée de participer à la procédure de passation de la convention de concession.

5. Il résulte de l'instruction que le contrat de concession en litige a tiré les conséquences de l'ordonnance du 6 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné à la société PFRM Paire de mettre à la disposition de la commune de Mably des biens affectés au service public des pompes funèbres. Si la société roannaise d'immobilier soutient que l'article 22.4 du contrat de concession porte atteinte à son droit de propriété, cet article stipule que les travaux touchant au clos et au couvert sont à la charge de la commune. La mise en œuvre de cette clause contractuelle est par elle-même sans incidence sur l'intégrité et la consistance actuelle de ses biens. Par ailleurs, la société roannaise d'immobilier n'a pas été, compte tenu de ce qui précède, empêchée de participer à la procédure de délégation de service public des pompes funèbres. Il s'ensuit que la conclusion du contrat de concession n'a pu léser de façon suffisamment directe et certaine l'intérêt de la société roannaise d'immobilier qui n'est dès lors pas recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat de concession. Elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Mably qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la société roannaise d'immobilier la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Mably au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société roannaise d'immobilier est rejetée.

Article 2 : La société roannaise d'immobilier versera à la commune de Mably la somme de 2 000 euros au litre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société roannaise d'immobilier et à la commune de Mably.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. A...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00696
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-08-01-03 Marchés et contrats administratifs. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-21;21ly00696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award