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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY02446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY02446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 décembre 2019 C... laquelle la présidente de l'université Lumière Lyon 2 l'a licencié pour inaptitude physique.

C... jugement n° 2000845 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

C... requête, enregistrée le 16 juillet 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000845 du 17 mai 2021 du tribun

al administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 décembre 2019 C... laquelle la présidente de l'université Lumière Lyon 2 l'a licencié pour inaptitude physique.

C... jugement n° 2000845 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

C... requête, enregistrée le 16 juillet 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000845 du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire de la décision en litige ne disposait pas d'une délégation de signature la rendant compétente pour signer une telle décision ;

- l'université Lumière Lyon 2 a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement et elle n'a pas respecté la procédure relative à un licenciement pour inaptitude physique ; il n'est pas établi qu'il a eu accès à son entier dossier conformément au principe du contradictoire.

C... mémoire, enregistré le 14 janvier 2022, présenté pour l'université Lumière Lyon 2, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'une critique du jugement attaqué et dès lors qu'elle ne constitue que la reproduction des moyens et arguments de première instance, et que les moyens soulevés C... le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brunière, pour l'université Lumière Lyon 2 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., recruté C... l'université Lumière Lyon 2 C... contrat à durée indéterminée du 15 avril 2015, pour occuper des fonctions de manutentionnaire, a été licencié pour inaptitude physique C... une décision du 4 décembre 2019 de la présidente de cet établissement avec un préavis de deux mois. M. A... relève appel du jugement C... lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision de licenciement en litige doit être écarté pour le motif retenu C... les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, d'une part, si M. A... fait valoir que la commission paritaire des agents non titulaires a rendu un avis favorable à son licenciement pour inaptitude physique le 3 décembre 2019 alors qu'il avait repris le travail et avant que les conclusions définitives du médecin désigné C... l'université Lumière Lyon 2 pour l'examiner lui aient été remises et alors que l'avis rendu C... ce médecin serait en contradiction avec celui de la commission, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire ni d'aucun principe. D'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de la lettre adressée le 22 octobre 2019 à M. A... C... le secrétariat du comité médical qu'il a été invité à consulter son dossier personnel de sorte qu'il ne peut soutenir ne pas avoir été mis à même d'accéder à son entier dossier.

4. En dernier lieu, en vertu du b) du 3° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, le licenciement de l'agent non titulaire atteint d'inaptitude physique est notifié : " C... lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou C... lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 46. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (...) ".

5. La lettre recommandée, mentionnée au b) du 3° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986, C... laquelle l'administration, après avoir convoqué l'agent contractuel à un entretien préalable et consulté la commission consultative paritaire, lui notifie sa décision de le licencier en précisant les motifs de son licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir et l'invite à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 46, a pour effet de priver l'agent de son emploi tel qu'il résulte de son contrat et, s'il n'est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l'administration. Il s'ensuit qu'il s'agit d'une décision faisant grief et que l'agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle. Un agent peut utilement exciper de l'illégalité de ladite décision de licenciement à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé C... l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 que l'administration n'est tenue de procéder à une recherche de reclassement que lorsque l'agent auquel elle a notifié sa décision de le licencier et l'a invité à présenter une demande écrite de reclassement a présenté une telle demande, et que cette recherche ne peut être alors engagée que postérieurement à la lettre de notification de la décision de licenciement.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... ne peut utilement se prévaloir, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la seule décision du 4 décembre 2019 C... laquelle la présidente de l'université Lumière Lyon 2 l'a licencié pour inaptitude physique, avec un préavis de deux mois, et l'a invité à présenter une demande écrite de reclassement, de ce que ladite université n'aurait pas alors procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête C... l'université Lumière Lyon 2, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, C... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, C... voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'université Lumière Lyon 2, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance C... l'université Lumière Lyon 2.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Lumière Lyon 2 tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université Lumière Lyon 2.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public C... mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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2

N° 21LY02446

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02446
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SABRI RANIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly02446 ?
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