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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY02183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY02183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sinon de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astre

inte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2101170 du 1er juin 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sinon de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2101170 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme B... D..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101170 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sinon de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la décision portant refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis le 4 octobre 2014, avec son enfant, et auprès de deux sœurs résidant régulièrement en France et qu'elle maîtrise le français et bénéficie d'un accompagnement social ;

* cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'entré en France à l'âge de cinq ans, il y poursuit sa scolarité depuis six années ;

* le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision, notamment au regard de son pouvoir de régularisation ;

* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* la décision fixant le pays de destination et la décision accordant un délai de départ volontaire sont irrégulières du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ou de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 janvier 2021, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... C... épouse D..., née le 11 janvier 1984 en Algérie, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 1er juin 2021, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France le 4 octobre 2014, accompagnée de son fils A..., né le 28 juillet 2008 en Algérie. Si elle déclare s'être séparée de son mari courant 2016, elle produit une attestation d'hébergement établie le 29 janvier 2021 indiquant que son mari, son fils et elle-même sont hébergés par l'association ADOMA. Or, M. D... a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 6 juin 2016 et fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 30 décembre 2019. Il est constant que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national après l'expiration de son visa de court séjour jusqu'à sa demande de titre de séjour le 6 février 2020. Si elle fait valoir que deux sœurs résident en France, l'une ayant la nationalité française, l'autre possédant un certificat de résidence de dix ans, elle n'apporte aucun élément sur la nature et l'intensité de leurs relations alors qu'elle n'est pas dénuée de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Si elle fait valoir qu'elle maitrise la langue française et développe des activités de bénévolat, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas de moyens d'existence ou d'un domicile propre, étant prise en charge et hébergée par diverses associations. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté. Si elle fait valoir que son fils est entré en France et y est scolarisé depuis l'âge de cinq ans et qu'il présente des résultats scolaires encourageants, dès lors que l'ensemble des membres de sa famille ont la nationalité algérienne, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et que son fils puisse y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant peut être écarté. Il découle de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment quant à l'exercice de son pouvoir de régularisation pour circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels.

Sur la légalité des autres décisions :

4. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans les points précédents.

5. S'agissant de la décision fixant le pays de destination et de la décision accordant un délai de départ volontaire, Mme D... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ou de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre ces décisions.

6. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 18 janvier 2021 ne peuvent être accueillies, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

* M. Pourny, président de chambre,

* M. Gayrard, président assesseur,

* M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

J-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02183
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly02183 ?
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