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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY01267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY01267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2001564 du 21 janvier 2021, le tribunal administrat

if de Clermont­Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2001564 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Clermont­Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 avril 2021, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 12 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cantal, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; le préfet n'a pas remis en cause la présomption d'authenticité des actes d'état civil produits, prévue par l'article 47 du code civil, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle n'est pas motivée ; elle est intervenue en méconnaissance du principe général reconnaissant le droit d'être entendu ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; elle ne pouvait être prise en raison du bénéfice de la présomption d'innocence et alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par mémoire enregistré le 21 mai 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien qui déclare être né le 4 avril 1999 à Lambidou (Mali), est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2015 selon ses déclarations et a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental du Cantal. Par un arrêté du 12 août 2020, le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à l'encontre de M. B... une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, les dispositions alors codifiées à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, en leur premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. M. B..., qui déclare être né le 4 avril 1999 et a été placé, ainsi qu'il a été dit au point 1, en tant que mineur étranger isolé, auprès du service de l'aide sociale du département du Cantal, jusqu'à la mainlevée, par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 22 décembre 2016, de la tutelle d'État, avait produit initialement, pour établir tant son identité que son âge, un acte de naissance, au nom de M. A... B..., et un jugement supplétif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'analyse documentaire réalisée par les services de la police aux frontières le 31 mai 2016 avait conclu à la falsification de l'acte de naissance, compte tenu de surcharges des mentions manuscrites portant en particulier sur le nom de famille, comme du jugement supplétif, document numérisé y compris en ce qui concerne les cachets humides, et comportant également une modification du nom de famille, alors que l'examen de ses empreintes digitales a fait apparaître, par comparaison avec celles enregistrées dans la base Visabio, qu'elle correspondaient à celles de M. A... B..., né le 1er janvier 1983, titulaire d'un passeport et d'un visa délivré le 29 janvier 2015, éléments ayant conduit le juge des tutelles à mettre fin aux mesures de prise en charge réservées aux mineurs, et que l'examen réalisé au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, le 9 novembre 2016, avait conclu, à partir d'examens radiographiques, que l'âge allégué par ce dernier était incompatible avec les éléments constatés, l'âge moyen de la personne examinée étant de dix-neuf ans. L'analyse documentaire effectuée par la police aux frontières le 12 février 2020 a conclu au caractère faux du nouvel acte de naissance produit par M. B..., compte tenu en particulier de la non-conformité du format et du numéro de registre. Dès lors, le requérant, qui ne peut utilement produire une carte nationale d'identité, qui ne constitue pas un acte d'état civil revêtu d'une force probante particulière, ni de nouveaux actes d'état civil différents de ceux produits initialement et présentés alors comme authentiques, comportant au demeurant des incohérences dans les mentions portées au regard des différentes rubriques, en particulier s'agissant de l'acte de naissance délivré le 27 juillet 2020 au Mali sur la déclaration de M. B... lui-même à une date où il se trouvait en France, ne justifie pas de son identité ni de son âge et le préfet du Cantal a pu rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... pour ce motif.

6. En dernier lieu, le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

8. En second lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés d'une motivation insuffisante, de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait le droit d'être entendu et les droits de la défense ainsi que les stipulations des articles 3et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur la légalité de l'interdiction de retour :

9. En premier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés d'une motivation insuffisante et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

10. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

11. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. M. B... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Les circonstances dont il fait état, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas été condamné pénalement et qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant, ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2020 du préfet du Cantal.

13. Les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01267

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01267
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly01267 ?
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