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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY01077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY01077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 202 843,04 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 11 avril 2009.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la SMACL à lui verser la somme de 2 406,73 euros au titre des débours exposés au profit de son assurée ainsi qu

e la somme de 802,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

La SMACL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 202 843,04 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 11 avril 2009.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la SMACL à lui verser la somme de 2 406,73 euros au titre des débours exposés au profit de son assurée ainsi que la somme de 802,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

La SMACL a demandé au tribunal administratif de Lyon, par des conclusions reconventionnelles, de condamner Mme B... à lui rembourser la somme de 500 euros versée à titre provisionnel.

Par un jugement n° 1906555 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2021 et des mémoires enregistrés le 16 juin 2021 et le 9 août 2021, Mme B..., représentée par le cabinet Jérôme Lavocat et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906555 du 9 février 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la SMACL, en sa qualité d'assureur de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône, au droit duquel vient l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon, à lui verser la somme de 202 843,04 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 11 avril 2009 ;

3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la SMACL comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

4°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône ;

5°) de mettre à la charge de la SMACL, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SMACL a reconnu le principe de l'engagement de la responsabilité de son sociétaire ;

- sa chute est imputable à un trou situé dans le sol d'un parking appartenant à l'OPAC du Rhône et qui était alors gravement endommagé ;

- elle n'a pas manqué de vigilance ; sa connaissance des lieux n'est pas de nature à exonérer intégralement la SMACL ;

- le parking ne faisait pas l'objet d'un entretien normal ;

- le juge administratif est incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la provision qui lui a été accordée par le juge judiciaire ;

- elle a droit à :

* la somme de 300 euros au titre de frais de déplacements ;

* la somme de 171 115,04 euros au titre de l'aide d'une tierce personne ;

* la somme de 2 628 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* la somme de 14 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- elle a exposé titre des frais de consignation à hauteur de 450 euros dont elle est fondée à solliciter le remboursement.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2021 et le 19 juillet 2021, la SMACL, représentée par Me Pousset-Bougère, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1906555 du 9 février 2021 en ce que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions reconventionnelles comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3°) à la condamnation de Mme B... à lui rembourser la somme de 500 euros qui lui a été versée à titre provisionnel ;

4°) subsidiairement, à ce qu'une expertise médicale confiée à un psychiatre soit ordonnée et à ce que l'indemnité allouée à Mme B... n'excède pas la somme totale de 12 775,06 euros, sous déduction des sommes qui lui ont été versées à titre provisionnel ;

5°) à ce qu'outre les dépens, la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme B... ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute ni ne fait état de l'ampleur du trou qui aurait causé sa chute ;

- l'ouvrage public en cause était normalement entretenu ;

- subsidiairement, Mme B..., qui connaissait les lieux, a commis une faute d'inattention à l'origine exclusive de sa chute ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du sort de la provision qui a été allouée à Mme B... en application d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 novembre 2014 ;

- les répercussions psychologiques invoquées par Mme B... ne sont pas en lien avec ses douleurs lombaires ;

- les frais de déplacement, d'assistance à expertise, de consignation ainsi que le préjudice d'agrément ne sont pas établis ;

- l'indemnité allouée à Mme B... ne saurait excéder :

* la somme de 2 765,64 euros s'agissant de l'aide d'une tierce personne ;

* la somme de 1 459,42 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire ;

* la somme de 1 850 euros s'agissant des souffrances endurées ;

* la somme de 6 700 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances, notamment son article L. 124-3 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Penet, représentant la SMACL.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a recherché devant le tribunal administratif de Lyon la condamnation de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), en sa qualité d'assureur de l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon, venant aux droits de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône, à réparer le préjudice subi par elle du fait de sa chute, survenue le 11 avril 2009, sur un parking appartenant à cet office. Mme B... relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui a été mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent arrêt commun à cette caisse.

Sur la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Le 11 avril 2009, Mme B..., en sortant d'un commerce, a été victime d'une chute alors qu'elle circulait à pied sur un parking appartenant à l'OPAC du Rhône, devenu l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon. Ainsi, Mme B... avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par le parking où s'est produit l'accident.

5. Mme B... soutient que l'état du parking était dégradé et fait valoir que sa chute est imputable à un trou. Toutefois, elle se borne en appel, comme en première instance, à fournir à l'appui de sa description des circonstances de fait de l'accident une attestation émanant du gérant du commerce où elle venait de se rendre et qui n'a pas été le témoin direct de l'accident. Si le gérant de ce commerce relève dans un autre courrier l'existence de défectuosités affectant le parking, l'attestation qu'il a établie, peu circonstanciée et qui au demeurant indique que l'accident aurait eu lieu le 3 mars 2009, soit à une autre date que celle mentionnée par la requérante, ne comporte aucune indication quant aux circonstances de la chute de Mme B.... En outre, l'intéressée, qui soutient, dans ses écritures, avoir chuté du fait de la présence d'une excavation, avait initialement mentionné qu'une instabilité du sol avait provoqué son déséquilibre. Dans ces conditions, les indications fournies par Mme B..., qui au demeurant s'abstient de produire des photographies des lieux, ne permettent ni de localiser l'ouvrage en cause, ni de situer l'endroit exact de la chute ni d'apprécier la réalité et l'importance de la défectuosité qu'elle invoque. Par suite, les éléments versés au débat ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que l'accident de Mme B... aurait pour origine directe et certaine l'existence d'une excavation affectant le parking appartenant à l'office public.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions de la SMACL tendant à la restitution par Mme B... des indemnités versées à titre provisionnel :

7. Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.

8. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, par une ordonnance du 12 août 2013, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 novembre 2014, condamné la SMACL à verser à Mme B... une provision de 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de sa chute. Si la SMACL demande à la cour à être remboursée de la somme provisionnelle qu'elle a versée à Mme B... en exécution de ces décisions, il n'appartient pas à la juridiction administrative, pour les motifs énoncés au point précédent, de connaître de l'action tendant au remboursement de cette indemnité allouée par le juge judiciaire. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SMACL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SMACL et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SMACL relatives à la restitution des sommes provisionnelles allouées à Mme B... en exécution de décisions rendues par le juge judiciaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : Mme B... versera la somme de 1 000 euros à la SMACL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01077
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Entretien normal. - Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET JEROME LAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly01077 ?
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